23/00572
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Rouen , dans un arrêt du 4 juillet 2024, a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Rouen du 12 janvier 2023, rejetant les demandes de M. [T] [O]. Celui-ci sollicitait la reconnaissance d'un contrat de travail avec l'association Football Club , la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La Cour a estimé que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée, en l'absence d'un lien de subordination et d'une promesse de rémunération, et a conclu que les activités de M. [O] relevaient du bénévolat. La décision s'appuie sur les principes définis par le Code du travail concernant les critères du contrat de travail. M. [O] a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens d'appel.
En détail
Parties impliquées
- Appelant : M. [T] [O]
- Intimée : Association Football Club
Problèmes juridiques en jeu
- La reconnaissance d'un contrat de travail entre M. [O] et l'association Football Club .
- La requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Le paiement des indemnités réclamées par M. [O].
Question juridique principale
M. [O] était-il lié à l'association Football Club par un contrat de travail, caractérisé notamment par un lien de subordination et une promesse de rémunération ?
Exposé du litige
M. [O] affirme avoir été embauché à compter du 1er juillet 2021 comme éducateur fédéral, avec une rémunération prévue dans le cadre d’un contrat "adulte-relais". Il soutient avoir exercé des fonctions à temps plein jusqu'au 11 mai 2022, date à laquelle il a pris acte de la rupture, invoquant l'absence de signature du contrat et le non-paiement des salaires promis. L'association conteste ces allégations, affirmant que les activités exercées par M. [O] relevaient du bénévolat, faute d'accord sur une embauche effective.
Motivations de la décision
- Sur l'existence d'un contrat de travail : La Cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail repose sur trois éléments : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination (article L1221-1 du Code du travail). En l'espèce :
- Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties.
- Les tâches effectuées par M. [O] (entraînements, gestion administrative) sont compatibles avec un engagement bénévole.
- Les attestations produites par M. [O] ne démontrent pas un lien hiérarchique ou un pouvoir disciplinaire exercé par l'association.
- Sur le caractère bénévole des activités : L'association a produit des éléments prouvant son fonctionnement exclusivement basé sur le bénévolat, y compris pour des fonctions similaires à celles exercées par M. [O]. La somme unique versée (800 euros) est présentée comme une aide ponctuelle liée à ses difficultés financières.
- Sur l'absence de promesse ferme d'embauche : La Cour constate que la mise en place du contrat "adulte-relais" dépendait d'une autorisation administrative qui n’a jamais été obtenue, ce dont M. [O] avait connaissance.
- Sur les demandes financières : En l’absence d’un contrat établi, les prétentions financières (rappels de salaires, indemnités) sont rejetées.
Extrait de la décision :
"À défaut d'établir l'existence d'un pouvoir de sanction et de direction, il ne peut être retenu l'existence d'un contrat de travail."
Mots clés
Contrat de travail, lien de subordination, bénévolat, prise d'acte, licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L1221-1 Code du travail, preuve du contrat, indemnité pour travail dissimulé, éducateur sportif, association sportive