21/0203
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Versailles a statué en faveur d'un entraîneur sportif qui a subi un harcèlement moral de la part de son employeur, en l'absence de planning de travail et sous surveillance accrue de ses activités. Le licenciement de l'entraîneur a été jugé nul et l'employeur a été condamné à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité pour licenciement nul et une indemnité compensatrice de préavis.
En détail
Cette affaire concerne un entraîneur sportif, employé par l’Association de Badminton de Chatillon. La principale question juridique était de déterminer si ces agissements constituaient un harcèlement moral. Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.
Le raisonnement de la cour pour établir le harcèlement moral s'articule autour de trois points principaux : l'absence de planning de travail, la surveillance accrue et le retrait des missions.
Sur l’absence de planning de travail, la cour a conclu que cette circonstance était établie puisque le salarié devait demeurer de manière permanente à la disposition de son employeur :
“Le salarié expose que dès le mois de septembre 2017 et jusqu'à son départ, et en dépit de ses demandes répétées, l'association ne lui a pas transmis son planning de travail pour les week-ends de compétition alors qu'il devait lui être remis au début de chaque cycle de 12 mois conformément à son contrat de travail, que dès lors qu'au cours d'une saison sportive en Île-de-France, plus de 50 compétitions réparties sur environ 44 semaines étaient organisées, ne sachant pas à l'avance à quelle compétition il lui serait demandé de participer faute de transmission d'un planning en début de cycle (soit au mois de septembre), il était contraint de demeurer à la disposition permanente de son l'employeur les week-ends.”
Sur la surveillance accrue, cet élément est démontré par le salarié qui a noté qu'en mars 2018, alors qu’il était en poste depuis 2012, l'association a demandé pour la première fois des comptes-rendus hebdomadaires détaillés sur son activité administrative, non prévus dans son contrat initial ni dans son avenant. En première instance, le conseil de prud'hommes, a estimé que l'employeur avait le droit de réclamer ces comptes-rendus plus fréquents et détaillés. Cependant, le contrat ne mentionnait que la "gestion administrative de la Section Jeunes", pas l'envoi hebdomadaire de ces comptes-rendus. Un des membres du conseil d'administration de l’association employeur a même demandé ces rapports hebdomadaires lors d'un entretien en mars 2018. La surveillance accrue était donc établie.
Sur le retrait des missions, la cour a considéré que le fait que des stages aient été organisés sans le consulter et que son nom ait été remplacé sur le site de la fédération constituait un retrait de ses missions.
La Cour d’appel conclut alors que :
"En définitive, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, en ce qu'ils ont eu pour effet d'entraîner, si ce n'est une dégradation de son état de santé, en tout cas une dégradation de ses conditions de travail."
En conséquence, la cour a jugé que le licenciement était nul et a condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, une indemnité pour licenciement nul et une indemnité compensatrice de préavis.
Mots clés
Harcèlement moral, Licenciement nul, Indemnité compensatrice de préavis, Surveillance accrue, Retrait des missions, Absence de planning de travail