23/01213
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 27 février 2025, a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie. La cour a notamment considéré que le défaut de diplôme de l'entraîneur, invoqué pour justifier le licenciement, résultait d'une faute de l'association au moment de l'embauche. Sur le fondement de l'article L. 1232-1 du Code du travail, la Cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En détail
Parties Impliquées
- Appelante : Association Courbevoie Triathlon
- Intimé : M. [G] [X]
Problèmes juridiques principaux
- Le caractère réel et sérieux du licenciement ;
- L'indemnisation due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Le respect de la procédure de licenciement et le préjudice moral subi.
Question juridique principale
Le licenciement de M. [X] était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Résumé des faits et arguments
L'association Courbevoie Triathlon a licencié M. [X], son entraîneur, pour défaut de diplôme requis, défaut de transmission d'informations et absence d'inscription de jeunes aux championnats. M. [X] a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, obtenant gain de cause. L'association a fait appel, contestant le jugement et demandant à la Cour de reconnaître le bien-fondé du licenciement. M. [X] a demandé la confirmation du jugement et une majoration de certaines indemnités.
Motifs de la décision
Sur l'effet dévolutif de l'appel et la demande de "décision rectificative" du jugement
L'association Courbevoie Triathlon a demandé à la Cour de rectifier le jugement du Conseil de Prud'hommes, car ce dernier n'avait pas explicitement déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dans son dispositif. La Cour d'appel a estimé que cette demande était sans objet. En effet, la question de l'absence de cause réelle et sérieuse était déjà implicitement tranchée puisque le Conseil de Prud'hommes avait accordé à M. [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a donc affirmé qu'elle examinerait directement le moyen soulevé par l'association.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Sur le fondement de l'article L. 1232-1 du Code du travail, la cour a rappelé qu'un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle a examiné les trois griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement :
- Défaut de diplôme : La cour a reconnu que le brevet fédéral de niveau 4 était nécessaire pour exercer les fonctions d'entraîneur. Toutefois, elle a souligné que l'association avait embauché M. [X] sans vérifier ce point et l'avait laissé exercer ses fonctions pendant 15 ans. De plus, M. [X] avait fourni un certificat médical indiquant une contre-indication à l'obtention du diplôme. La cour a conclu que ce défaut résultait de la faute de l'association au moment de l'embauche et ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Défaut de transmission d'informations : L'association reprochait à M. [X] de ne pas avoir transmis à la direction un courriel important de la ligue régionale de triathlon. La cour a constaté que l'association se contentait de verser une pièce relative à une modification d'accès à une boîte de courrier électronique, tandis que M. [X] niait tout manquement. Elle a donc jugé que la faute reprochée n'était pas établie.
- Absence d'inscription aux championnats de France : L'association reprochait à M. [X] d'avoir oublié d'inscrire des jeunes aux championnats de France. La cour a relevé que l'association ne fournissait aucune preuve de ce manquement, tandis que M. [X] produisait des attestations des parents des adhérents indiquant qu'une autre salariée avait reconnu être responsable de cet oubli. La cour a donc estimé qu'aucun manquement de M. [X] n'était établi à ce titre.
Extrait de la décision
« Dans ces conditions, le défaut du diplôme reproché à M . [X] au soutien de son licenciement, résulte de la seule faute de l'association [Localité 3] Triathlon commise au moment de l'embauche et ne constitue donc pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
La cour a donc fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en se basant sur l'article L. 1235-3 du Code du travail, et a fixé son montant à 25 000 euros.
Sur les autres demandes
La cour a confirmé le jugement concernant l'indemnité compensatrice de préavis et le reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle a infirmé le jugement concernant les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (en raison du cumul impossible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et pour préjudice moral (faute de preuve de manquements de l'employeur). Elle a également confirmé le rejet de la demande relative aux congés payés d'août 2020.
Mots clés
Licenciement sans cause réelle et sérieuse, cause réelle et sérieuse, article L. 1232-1 du Code du travail, article L. 1235-3 du Code du travail, obligation de vérification, faute de l'employeur, indemnité de licenciement, préjudice moral, procédure de licenciement, brevet fédéral.