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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Versailles a statué sur le statut d'un joueur professionnel de polo en tant que salarié ou gérant. La Cour a conclu que, notamment en raison de l'autonomie dont bénéficiait le demandeur dans l'exercice de ses fonctions, il n'a pas réussi à prouver l'existence d'un lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail.
En détail
Un joueur professionnel de polo a cherché à établir son statut de salarié à l'égard de la SCEA La Magdeleine. Il a prétendu qu'il était employé en tant que polo manager et joueur professionnel, chargé des écuries et de l'entraînement des chevaux. Pour étayer sa revendication, il a produit des attestations et des bulletins de salaire. Cependant, la SCEA La Magdeleine a réfuté ces allégations, arguant que les attestations étaient de complaisance et que les bulletins de salaire relatifs à sa rémunération étaient seulement relatifs à sa qualité de gérant.
La Cour rappelle les trois critères cumulatifs permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur. La démonstration du lien de subordination tient à ce que que l'employeur donne des directives, fixe les horaires, contrôle l'exécution du travail et sanctionne les manquements de son subordonné.
En l’espèce, la Cour a examiné les preuves présentées par le joueur, y compris les attestations, les bulletins de salaire, et les échanges de messages, et a conclu qu’il n'a pas réussi à prouver l'existence d'un lien de subordination, notamment en raison de l’autonomie dont il bénéficiait. En conséquence, la Cour a rejeté sa demande.
Mots clés
Contrat de travail, Lien de subordination, Joueur professionnel de polo, Preuve, Salariat, Prestation de services, Charge de la preuve, Autonomie.