21/02316
Résumé
En bref
La Cour d'appel de Versailles a tranché en faveur de l'association sportive, en statuant que l’un de ses moniteurs, qui dispensait des cours de natation, n'était pas un salarié de l'association. La cour a conclu qu'il n'y avait pas de lien de subordination, et que malgré les consignes données par l'association, celles-ci ne constituaient pas une preuve de pouvoir de direction. Elle s'appuie sur l'article L. 8221-6 du Code du travail pour établir la présomption de non-salariat.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont un moniteur de natation et une association sportive de natation. Le moniteur avait dispensé des cours de natation pour l'association de juillet 2015 à décembre 2017, percevant une rémunération mensuelle moyenne nette de 314 euros.
L'association affirme qu'un contrat de services n'exige pas de formalités et que le moniteur aurait dû s'inscrire à l'Urssaf, comme tout maître-nageur, créant une présomption de non-salariat. L’association estime donc que le moniteur doit prouver le lien de subordination pour confirmer son statut de salarié. Le moniteur, non inscrit à l'Urssaf, conteste cette présomption et soutient que l'association fixait les horaires et directives, établissant le lien de subordination.
Tout d’abord, la Cour d’appel a tenu à rappeler le principe permettant d’apprécier l’existence d’un contrat de travail, selon lequel :
"L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle."
Sur la présomption de non-salariat, la Cour estime que celle-ci n’est pas renversée, au motif que :
“Le fait que l'association n'ait pas vérifié que [le moniteur] soit immatriculé comme les autres maîtres-nageurs dont les factures précitées mentionnent un numéro de Siret, ne suffit pas à renverser la présomption de non-salariat, en l'absence de tout contrat de travail écrit ou apparent entre les parties, la remise par l'association de deux fiches de « prestations exonérées » au nom [du moniteur] ne pouvant s'analyser en une remise de bulletins de salaire.”
Sur la preuve du lien de subordination, après examen des éléments apportés par le moniteur, la Cour a considéré que les courriels de consignes envoyés par l’association n’avaient pas pour but de donner des directives mais seulement d’organiser les cours des maîtres-nageurs, sans changement de ses heures de prestation. Du reste, son activité n’était pas exclusive à l’association et n’était ni contrôlée ni sanctionnée par cette dernière :
“[…] [Le moniteur] n'exerçait pas une activité exclusive pour l'association, l'existence de ces contrats ne permettant pas, en tout état de cause, d'en déduire l'existence d'un contrat de travail de même nature avec l'association [3]. Enfin, [le moniteur] ne produit aucun élément de nature à établir que l'association a exercé à son égard son pouvoir de contrôle de l'exécution des prestations de natation réalisées par [le moniteur], ni qu'elle ait exercé à son égard son pouvoir de sanction au cours des trois années durant lesquelles la prestation a été réalisée par [le moniteur].”
Par conséquent, il n'y avait pas de lien de subordination et la présomption de non-salariat subsiste. Cette décision met en évidence l'importance de la preuve du lien de subordination pour établir l'existence d'un contrat de travail.
Mots clés
Contrat de travail, existence d’un contrat de travail, lien de subordination, contrat de prestation de services, association sportive, maître-nageur, rémunération, immatriculation à l'Urssaf, présomption de non-salariat, pouvoir de direction, pouvoir de contrôle, pouvoir de sanction, exclusivité.