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En bref
La Cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et déclaré le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse. Se fondant sur l'article L.1235-3 du Code du travail, la Cour a condamné l'employeur (ACBB) à verser diverses indemnités au salarié, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel d'heures complémentaires. La Cour a estimé que le retour unilatéral de l'employeur aux dispositions initiales du contrat de travail, après une année d'organisation différente, ne pouvait se faire sans l'accord du salarié.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. [K] [R], le salarié appelant
- L'Association Athletic Club de [Localité 3] (ACBB), l'employeur intimé
Le principal problème juridique en jeu concerne la validité du licenciement de M. [R] par l'ACBB.La question juridique principale est de déterminer si le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Exposé du litige :
M. [R] a été engagé par l'ACBB en 2009 comme animateur, d'abord en CDD puis en CDI à partir de 2013. Un contentieux est né en 2016 concernant les jours de travail, notamment le samedi. M. [R] a été licencié le 28 novembre 2016 pour absence injustifiée depuis le 3 septembre 2016. Le salarié a contesté ce licenciement devant les prud'hommes, puis en appel.
Arguments des parties :
- M. [R] soutient que son temps de travail réel était supérieur à celui prévu au contrat et demande des rappels de salaire. Il conteste également la validité de son licenciement.
- L'ACBB affirme que le licenciement est justifié par le refus du salarié de respecter ses horaires contractuels, notamment le samedi.
Motivation de la décision :
La Cour d'appel a analysé plusieurs points :
- Sur les heures complémentaires :La Cour reconnaît que M. [R] a effectué des heures complémentaires au-delà de son contrat, fixant son temps de travail réel à 19h hebdomadaires au lieu de 15h.
- Sur le repos hebdomadaire et les durées maximales de travail :La Cour rejette les demandes de M. [R], estimant que les dépassements allégués ne sont pas suffisamment établis.
- Sur le licenciement :La Cour juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle considère que l'employeur, ayant accepté pendant un an une organisation du travail différente de celle prévue au contrat initial, ne pouvait unilatéralement revenir aux dispositions initiales sans l'accord du salarié.
Extrait de la décision :
"Dans ces circonstances, le retour aux dispositions initiales du contrat de travail écrit imposé unilatéralement par l'employeur ne pouvait intervenir qu'avec l'accord du salarié comme dans l'hypothèse où un avenant écrit au contrat initial était intervenu. Le refus du salarié était donc légitime."
Points de droit importants et répercussions :
- La décision souligne l'importance du formalisme dans les modifications du contrat de travail à temps partiel.
- Elle rappelle qu'une pratique établie pendant une période significative peut créer des droits pour le salarié, même en l'absence d'avenant formel.
- La décision met en lumière la nécessité pour l'employeur d'obtenir l'accord du salarié pour modifier des conditions de travail appliquées de facto, même si elles diffèrent du contrat initial.
Mots clés
Licenciement sans cause réelle et sérieuse, heures complémentaires, temps partiel, modification du contrat de travail, repos hebdomadaire, convention collective du sport.