22/01748
Résumé
En bref
La Cour d'appel d'Orléans infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes. Elle juge que le licenciement de M. [L] par la Ligue du Centre-Val de Loire de football est nul car il porte atteinte à une liberté fondamentale (le droit d'agir en justice) et fait suite à des faits de harcèlement moral. La Cour se fonde notamment sur les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail.
En détail
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La Cour examine un par un les griefs de la lettre de licenciement (contestation de la nouvelle organisation, insubordination, manquements contractuels, non-respect des directives, manquements dans l'établissement de documents officiels, contestation du positionnement salarial). Elle conclut qu'aucun des faits reprochés n'est établi ou ne revêt une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, ni même un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement et la violation d'une liberté fondamentale :
La Cour relève la concomitance entre la condamnation de l'employeur pour harcèlement le 27 novembre 2019 et l'engagement de la procédure de licenciement le 4 décembre 2019. L'employeur n'apportant aucun élément objectif démontrant que le licenciement est étranger à l'action en justice, la Cour en déduit qu'il a été prononcé en raison de celle-ci. Le licenciement est donc nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice (article L. 1235-3-1 du code du travail).
Sur le harcèlement moral :
La Cour considère que les éléments produits par le salarié (isolement professionnel, menaces, retrait de responsabilités...) laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (article L. 1154-1 du code du travail). La Cour estime que l'employeur ne rapporte pas cette preuve. Le harcèlement moral est établi et justifie également la nullité du licenciement.
Sur l'absence d'entretien annuel et professionnel de 2016 à 2019 :
L'employeur ne justifie pas avoir tenu les entretiens professionnels prévus par l'article L. 6315-1 du code du travail. Cette carence fautive ayant causé un préjudice au salarié, la Cour alloue 1000€ de dommages-intérêts à ce titre.
Extrait de la décision
"Il apparaît que plusieurs faits établis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il y a donc lieu de considérer que M. [L] a été victime de harcèlement moral."
Mots clés
Licenciement nul, Liberté fondamentale, Droit d'agir en justice, Harcèlement moral, Entretien professionnel, Faute grave, Cause réelle et sérieuse, Dommages-intérêts