24-16.160
En bref
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet le 13 mai 2026. Sur le fondement de l'article L. 222-7 du Code du sport, la Cour de cassation rappelle que l'exigence d'une licence d'agent sportif est strictement conditionnée à la réalisation d'actes de mise en relation entre les parties. En l'espèce, la Haute juridiction valide l'analyse de la cour d'appel qui a refusé de requalifier un contrat de prestation de services et de conseil en contrat d'intermédiation sportive. Par conséquent, la Cour prononce le rejet du pourvoi formé par les agents sportifs. Elle confirme ✅ leur condamnation à payer le solde de la rémunération due au prestataire, la clause contractuelle ayant été valablement interprétée comme s'appliquant sur l'intégralité de la commission perçue (part joueur et part club).
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : Les sociétés Isa et Mia (demanderesses au pourvoi, agents sportifs du joueur de football [S] [O]) contre la société Manoushag (défenderesse, prestataire de conseil).
- Problèmes juridiques : La qualification juridique de l'activité d'agent sportif en l'absence de licence et l'interprétation souveraine d'une clause de rémunération ambiguë.
- Question juridique principale : L'assistance technique et le conseil prodigués lors de la négociation du renouvellement d'un contrat de joueur professionnel, sans acte de mise en relation directe, constituent-ils un exercice illégal de la profession d'agent sportif justifiant la nullité du contrat ?
- Exposé du litige : Les sociétés Isa et Mia ont confié à la société Manoushag une mission d'accompagnement pour le renouvellement du contrat du joueur [S] [O] à l'Atlético Madrid. À l'issue du renouvellement, Isa et Mia ont perçu 2 millions d'euros de commissions (moitié par le joueur, moitié par le club) mais n'ont rémunéré Manoushag qu'à hauteur de 20 % sur la part du joueur. ⚠️ Les demanderesses refusaient de payer le solde et sollicitaient la nullité du contrat, arguant ❌ que Manoushag agissait illégalement comme agent sportif sans licence.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la qualification du contrat et l'activité d'agent sportif
La Cour de cassation procède à un examen 🔎 de la nature des prestations fournies pour déterminer si elles relèvent du monopole des agents sportifs licenciés. Sur le fondement de l'article L. 222-7 du Code du sport, la juridiction rappelle que l'activité réglementée d'agent sportif se caractérise avant tout par la mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif contre rémunération. Face aux arguments des demanderesses ❌ qui soutenaient que la simple participation aux négociations valait exercice de la profession, la Cour valide ✅ l'analyse des juges du fond. Le raisonnement repose sur l'absence de 1️⃣ preuve d'une présentation directe du joueur au club par le prestataire et 2️⃣ sur les clauses contractuelles interdisant expressément à ce dernier de signer tout engagement. C'est cette délimitation stricte du périmètre d'intervention qui permet d'écarter la requalification :
"la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturer les termes du contrat de prestation de services du 18 juillet 2018, que la société Manoushag n'était pas tenue d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, mais d'une mission d'assistance et de conseil des sociétés Isa et Mia, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de rejeter les demandes de requalification de ce contrat en contrat d'agent sportif et de restitution des sommes" (Décision, point 9)
➡️ La portée de cette décision est : l'assistance stratégique ou le conseil apportés à un intermédiaire, dès lors qu'elle n'empiète pas sur le critère matériel de la mise en relation, constitue une simple prestation de services commerciale valide, échappant aux sanctions liées au défaut de licence.
B. Sur l'interprétation de la clause de rémunération
S'agissant du montant de la créance, la Cour doit contrôler la méthode d'interprétation des juges d'appel face à une clause contractuelle dont le périmètre d'application était contesté. Sur le fondement de l'article 1103 du Code civil (relatif à la force obligatoire des contrats), la Cour examine si les juges du fond ont dénaturé l'accord des parties. Les demanderesses prétendaient 📋 que la rédaction de la clause limitait mathématiquement la base de calcul de la rémunération aux seules sommes payées par le joueur. La Cour de cassation écarte ce moyen ❌ en s'en remettant à l'appréciation souveraine ⚖️ des juges du fond. Dès lors qu'une stipulation s'avère ambiguë, il appartient au juge 👨⚖️ de rechercher la commune intention des parties au moment de la signature :
"C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties et sans méconnaître la force obligatoire du contrat conclu le 18 juillet 2018, dont l'ambiguïté des termes nécessitait l'interprétation, que la cour d'appel a considéré que la rémunération de la société Manoushag devait être calculée sur l'entière commission perçue par ses cocontractantes au titre du renouvellement du contrat du joueur avec son club" (Décision, point 12)
➡️ Il en résulte que la commission de 20 % due à la société de conseil s'applique sur l'assiette globale de 2 millions d'euros perçue par les agents, justifiant la condamnation en paiement du solde réclamé.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"la cour d'appel qui a retenu, sans dénaturer les termes du contrat de prestation de services du 18 juillet 2018, que la société Manoushag n'était pas tenue d'une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d'un contrat sportif, mais d'une mission d'assistance et de conseil des sociétés Isa et Mia, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de rejeter les demandes de requalification de ce contrat en contrat d'agent sportif" (Point 9 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Délimitation du monopole des agents sportifs : L'activité exclusive de l'agent sportif est ici circonscrite à la fonction d'entremise.
- 🔗 Critère matériel de l'infraction : L'exigence d'une licence d'agent sportif (art. L. 222-7 du Code du sport) nécessite d'établir une mise en relation active des parties. La simple assistance aux négociations pour le compte d'un agent licencié ne suffit pas.
- 🎓 Validité des contrats de sous-traitance/conseil : Un intermédiaire/agent sportif peut légalement s'attacher les services rémunérés d'un consultant non licencié, à condition que ce dernier se limite à une mission d'assistance et de conseil sans représenter les parties.
- 👨⚖️ Office du juge : En présence d'une clause de rémunération ambiguë dans un contrat lié à une intermédiation sportive, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation ⚖️ pour déterminer l'assiette de calcul de la commission en recherchant la commune intention des parties.
NB : 🤖 résumé généré par IA
