23-13.980
Résumé
En bref
La Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2025 (n° 23-13.980), a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Montpellier. La Cour a jugé que l'absence d'homologation d'un contrat de travail d'un joueur de rugby professionnel par la Ligue nationale de rugby (LNR) ne pouvait empêcher son exécution dès lors que, à la date de prise d'effet du contrat, le club avait été relégué en championnat fédéral (Fédérale 1), où les règles d'homologation prévues par la convention collective du rugby professionnel cessent de s'appliquer. La décision repose sur les articles L. 222-2-6 du Code du sport, ainsi que les dispositions spécifiques des conventions collectives applicables. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.
En détail
Parties impliquées
- Demandeur : M. [T] [L], joueur de rugby.
- Défenderesses :
- L'Unedic délégation AGS CGEA.
- Mme [R][B], liquidatrice judiciaire de la société Racing Club Méditerranée SASP.
Question juridique principale
L'absence d'homologation du contrat par la LNR empêche-t-elle son exécution lorsque le club est relégué en Fédérale 1, où les règles spécifiques à la LNR cessent de s'appliquer ?
Faits et arguments des parties
M. [L], engagé comme joueur espoir puis professionnel par le Racing Club Méditerranée pour plusieurs saisons, a vu son contrat non homologué par la LNR. Après la relégation du club en Fédérale 1 et sa liquidation judiciaire, il a été licencié. Il a saisi les juridictions prud’homales pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive, arguant que l'absence d'homologation ne faisait pas obstacle à l'existence et à l'exécution du contrat en Fédérale 1 selon les dispositions spécifiques applicables à cette division.La cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que l'homologation constituait une condition suspensive empêchant l'entrée en vigueur du contrat.
Motifs de la décision
La Cour de cassation a fondé sa décision sur :
- L'article L. 222-2-6 du Code du sport, qui permet aux fédérations et ligues professionnelles de prévoir une procédure d'homologation des contrats.
- Les dispositions des conventions collectives et statuts applicables :
- Article 2.1 du titre I : Les règles d'homologation cessent de s'appliquer dès qu'un club est relégué hors des compétitions professionnelles.
- Article 4.1 du titre II : En Fédérale 1, l'homologation n'est pas une condition préalable à l'existence d'un contrat de travail.
La Cour a relevé que :
- À la date d'effet du contrat (1er juillet 2018), le club était déjà relégué en Fédérale 1.
- En conséquence, les règles relatives à l'homologation prévues par la convention collective du rugby professionnel ne s'appliquaient plus.
- L'absence d'homologation ne pouvait donc empêcher l'exécution du contrat.
Extrait de la décision :
« Alors qu'elle avait constaté qu'au jour de la prise d'effet du contrat [...] le club n'évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 [...] mais dans le championnat amateur fédérale 1, [...] la relation de travail était soumise au statut du joueur de fédérale 1, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Décision finale
La Cour casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse pour un nouvel examen.
Points importants et répercussions
- Cette décision clarifie que les règles d'homologation des contrats prévues par les conventions collectives professionnelles cessent dès qu'un club est relégué hors des compétitions professionnelles.
- Elle renforce les droits des joueurs sous contrat dans ces situations, notamment en garantissant leur rémunération même en cas d'absence d'homologation.
- Elle souligne également l'importance des dispositions spécifiques applicables aux divisions amateurs comme la Fédérale 1.
Mots clés
Contrat non homologué, convention collective rugby professionnel, Fédérale 1, homologation LNR, liquidation judiciaire, joueur professionnel, rupture abusive, article L. 222-2-6 Code du sport, condition suspensive, relégation sportive.