24-15.258
Résumé
En bref
Par un arrêt du 21 octobre 2026 (n° F 24-15.258), la chambre sociale de la Cour de cassation prononce la cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges. Sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, elle juge que la cour d'appel a modifié l'objet du litige en déboutant un manager général entraîneur au motif que le contrat de travail sur lequel il fondait son action était inopposable à la procédure collective et à l'AGS, alors que le salarié invoquait la faute de l'employeur ayant signé son contrat pendant la période d'observation sans le concours de l'administrateur judiciaire. La cassation ne s'étend pas au remboursement des avances perçues de l'AGS. Le mandataire liquidateur est condamné aux dépens et à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
🎓 Parties au litige. Le litige oppose M. [C] [D], engagé en qualité de manager général entraîneur, demandeur au pourvoi, d'une part, à M. [M] [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 5] football club, et à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], défendeurs à la cassation, d'autre part.
🎯 Problèmes juridiques en jeu. L'affaire porte sur le respect de l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions des parties, dans le cadre d'une action engagée par le salarié d'un club de football en liquidation judiciaire après que son contrat de travail a été déclaré inopposable à la procédure collective, ainsi que sur la portée de la cassation à l'égard d'un chef de dispositif non critiqué par le moyen.
❓ Question juridique principale. La juridiction d'appel modifie-t-elle l'objet du litige en rejetant la demande indemnitaire d'un manager général entraîneur au motif que son contrat de travail est inopposable à la procédure collective et à l'AGS, lorsque le salarié fonde sa demande de dommages et intérêts sur la faute de l'employeur ayant conclu ce contrat pendant la période d'observation sans le concours de l'administrateur judiciaire ?
📋 Exposé des faits et de la procédure. L'association [Localité 5] football club a été placée en redressement judiciaire le 3 avril 2018, puis a engagé M. [D] en qualité de manager général entraîneur à compter du 1er août 2018. Le 8 janvier 2020, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur. Après le refus par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 7 février 2020 et son solde de tout compte lui a été adressé par courrier du 7 avril 2020.
1️⃣ Lors d'une première saisine de la juridiction prud'homale, le salarié a contesté la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020, en soutenant qu'elle devait courir jusqu'au terme du contrat à durée déterminée. Par un arrêt confirmatif du 17 janvier 2022, la cour d'appel a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, tout en réservant les droits de cette dernière quant aux sommes avancées.
2️⃣ Le 25 janvier 2022, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une somme à titre de dommages et intérêts et la garantie de l'AGS, en invoquant une faute de l'employeur ayant omis de soumettre son contrat à la signature de l'administrateur. Par un arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement le déboutant de ses demandes.
3️⃣ Au soutien de son pourvoi, le salarié invoque, dans la deuxième branche de son moyen, une violation de l'article 4 du code de procédure civile pour dénaturation des conclusions, reprochant à la cour d'appel d'avoir retenu que son action était fondée sur un contrat de travail inopposable aux défendeurs, alors qu'il soutenait se fonder uniquement sur la faute de l'employeur.
2. ANALYSE DES MOTIFS
La chambre sociale de la Cour de cassation examine successivement le bien-fondé du moyen tiré de la modification de l'objet du litige au regard du fondement de l'action du salarié (A), puis la portée et les conséquences de la cassation ainsi que les frais et dépens (B).
A. Sur la modification de l'objet du litige quant au fondement de l'action du salarié
👨⚖️ Rappel du cadre procédural et du motif de l'arrêt attaqué. Sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle d'abord la règle selon laquelle les prétentions respectives des parties fixent le périmètre du débat soumis au juge. Elle relève ensuite que la cour d'appel, pour rejeter les demandes du salarié dirigées contre le liquidateur de l'association et contre l'AGS, a considéré que l'action reposait sur le contrat de travail antérieurement déclaré inopposable à la procédure collective et à l'organisme de garantie :
"Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties." (Décision, point 8)
En posant cette majeure, la chambre sociale confronte la motivation retenue par les juges du fond au contenu exact des conclusions d'appel du salarié :
"Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail sur lequel il fonde son action est inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1] et en déduit que l'action du salarié dirigée contre le liquidateur de l'association et contre l'AGS n'est pas fondée." (Décision, point 9)
Ce constat met en évidence que la juridiction d'appel a rattaché l'action du manager général entraîneur à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail lui-même, pour lui opposer l'inopposabilité déjà tranchée.
✅ Censure de la modification de l'objet du litige. La Cour de cassation accueille le grief en constatant que le salarié n'agissait pas sur le fondement de son contrat de travail, mais invoquait, dans ses conclusions d'appel, la faute commise par l'employeur lors de la conclusion de ce contrat pendant la période d'observation sans le concours de l'administrateur judiciaire. Cette faute l'ayant privé de la possibilité de demander la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation, il réclamait des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :
"En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que son employeur avait commis une faute en signant son contrat de travail, pendant la période d'observation, sans le concours de l'administrateur judiciaire, ce qui l'avait empêché de solliciter la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation et justifiait en conséquence l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé." (Décision, point 10)
➡️ En substituant un fondement contractuel au fondement indemnitaire tiré de la faute de l'employeur invoqué par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du débat fixés par les écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile, ce qui entraîne la cassation de l'arrêt en tant qu'il déboute M. [D] de ses demandes.
B. Sur la portée et les conséquences de la cassation et les mesures accessoires
🔗 Limitation de la portée de la cassation. Examinant l'étendue de l'annulation prononcée, la Cour de cassation relève que le moyen du pourvoi ne comporte aucune critique dirigée contre les motifs par lesquels la cour d'appel a condamné le salarié à rembourser à l'AGS la somme de 22 129,31 euros correspondant aux avances sur salaires, indemnité de précarité et congés payés acquis indûment perçues. Elle vérifie alors l'existence d'un éventuel lien de dépendance entre ce chef de condamnation et les dispositions annulées :
"Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de condamner le salarié à rembourser la somme de 22 129,31 euros au titre de l'avance sur salaires, indemnité de précarité et congés payés acquis, qu'il avait indûment perçue de l'AGS, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen." (Décision, point 11)
📋 Dispositif, renvoi et frais de procédure. Faute de lien de dépendance, la cassation partielle est circonscrite au rejet des demandes de M. [D] ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Poitiers. Statuant sur les frais de l'instance de cassation, la Cour met les dépens et une indemnité de procédure à la charge du liquidateur ès qualités :
"En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I], ès qualités, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros et rejette toute autre demande ;" (Décision, sans numérotation)
Ainsi, seule la question de la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de l'employeur et de sa fixation au passif avec garantie de l'AGS demeure soumise à la juridiction de renvoi, tandis que la condamnation au remboursement des sommes avancées par l'AGS reste acquise.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que son employeur avait commis une faute en signant son contrat de travail, pendant la période d'observation, sans le concours de l'administrateur judiciaire, ce qui l'avait empêché de solliciter la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation et justifiait en conséquence l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé." (Décision, point 10)
4. POINTS DE DROIT
- Modification de l'objet du litige et action en dommages et intérêts pour faute de l'employeur : Viole l'article 4 du code de procédure civile en modifiant l'objet du litige la cour d'appel qui, pour débouter un manager général entraîneur de ses demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de l'association sportive et contre l'AGS, retient que le contrat de travail sur lequel il fonde son action est inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions d'appel que son employeur avait commis une faute en signant son contrat pendant la période d'observation sans le concours de l'administrateur judiciaire, ce qui l'avait empêché de solliciter la fixation de sa créance salariale au passif de la liquidation et justifiait l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- Étendue de la cassation et absence de lien de dépendance : En l'absence de critique formulée par le moyen contre les motifs fondant la condamnation du salarié à rembourser à l'AGS les sommes indûment perçues au titre de l'avance sur salaires, de l'indemnité de précarité et des congés payés acquis, la cassation prononcée sur le rejet des demandes indemnitaires du salarié ne peut s'étendre à cette disposition, qui ne se trouve pas dans un lien de dépendance avec les chefs de l'arrêt critiqués par le moyen.
Mots clés
manager général entraîneur, association sportive en liquidation judiciaire, inopposabilité du contrat de travail à la procédure collective, signature du contrat de travail pendant la période d'observation, défaut de concours de l'administrateur judiciaire, faute de l'employeur, fixation de créance au passif de la liquidation, garantie de l'AGS, modification de l'objet du litige, absence de lien de dépendance entre chefs de dispositif
NB : 🤖 résumé généré par IA
