22-19.992
Résumé
En bref
La Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a rejeté le pourvoi formé par la société Aviron bayonnais rugby pro (ABRP) contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau. La Cour a confirmé que la société ABRP, ayant repris l'activité de rugby professionnel de l'association Aviron bayonnais omnisports, était tenue de respecter les engagements antérieurs en matière de cotisations de retraite complémentaire. La décision repose sur les dispositions des accords interprofessionnels régissant le régime Arrco, notamment les articles 13 et 16 de l'accord du 8 décembre 1961 et l'article 1.6 de la circulaire Agirc/Arrco n°18. La Cour a jugé que les taux de cotisation appliqués à l'association devaient être reconduits pour la société ABRP.
En détail
Parties impliquées
- Demanderesse au pourvoi : Société Aviron bayonnais rugby pro (ABRP), société anonyme sportive professionnelle.
- Défenderesse au pourvoi : Société AG2R Agirc-Arrco, gestionnaire des retraites complémentaires.
Question juridique principale
La société ABRP est-elle tenue de respecter les engagements contractuels en matière de cotisations retraite complémentaire pris par l'association Aviron bayonnais omnisports avant la reprise d'activité ?
Faits et arguments des parties
- Faits :
- L'association Aviron bayonnais omnisports avait souscrit une adhésion auprès d'AG2R Agirc-Arrco avec un taux spécifique pour les cotisations retraite.
- En 2000, cette association a créé une entité distincte, la société ABRP, pour gérer le rugby professionnel.
- La société ABRP a contesté les taux appliqués par AG2R Agirc-Arrco et demandé leur révision à un taux inférieur.
- Les juridictions inférieures ont rejeté cette demande et confirmé l'application des taux initiaux.
- Arguments d'ABRP :
- Elle soutenait que les conditions d'organisation et d'activité étant radicalement différentes entre l'association et la société, elle ne devait pas être liée par les engagements antérieurs.
- Elle invoquait une interprétation stricte des textes applicables, notamment l'article L.1224-1 du Code du travail, pour contester la continuité des obligations.
- Arguments d'AG2R Agirc-Arrco :
- Elle faisait valoir que la société ABRP avait repris l'activité professionnelle du rugby et devait donc respecter les engagements contractuels antérieurs conformément aux accords Arrco.
Motifs et raisonnement juridique
- Base légale des obligations :
- La Cour s'est appuyée sur les articles 13 et 16 de l'accord du 8 décembre 1961, qui prévoient que les adhésions conclues avant le 2 janvier 1993 continuent à produire leurs effets dans le cadre des taux fixés initialement.
- L'article 1.6 de la circulaire Agirc/Arrco n°18 impose que, lors d'une reprise d'activité par une entreprise nouvellement créée, les engagements pris par le prédécesseur soient reconduits.
- Reprise d'activité constatée :
- La Cour a relevé que la société ABRP avait été créée exclusivement pour reprendre l'activité professionnelle du rugby exercée par l'association Aviron bayonnais omnisports.
- Elle a noté que deux salariés avaient également été repris dans ce cadre.
- Continuité des engagements contractuels :
- La Cour a jugé que cette reprise impliquait nécessairement la reconduction des engagements contractuels souscrits par l'association en matière de retraite complémentaire.
- Elle a souligné que ces engagements visaient à garantir une continuité dans les droits à retraite des salariés concernés.
Extrait de la décision :
« Il en résulte que [...] les entreprises concernées et celles nouvellement créées pour reprendre leur activité sont tenues de respecter les engagements pris. »
Décision finale
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ABRP, confirmant ainsi l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Points importants et répercussions
- Cette décision réaffirme le principe selon lequel une reprise d'activité entraîne la continuité des obligations contractuelles en matière sociale, même dans un cadre organisationnel différent.
- Elle souligne également l'importance des accords interprofessionnels dans la régulation des régimes complémentaires de retraite.
Mots clés
Reprise d'activité, cotisations retraite complémentaire, article L.1224-1 du Code du travail, accord Arrco du 8 décembre 1961, circulaire Agirc/Arrco n°18, continuité des droits sociaux, obligations contractuelles, régime interprofessionnel, jurisprudence sociale, Aviron bayonnais rugby pro.