21-25.335
Résumé
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a annulé l'article P.6.3.0.3. du règlement intérieur du barreau de Paris. Cet article permettait aux avocats de représenter leurs clients en qualité de mandataire sportif pour mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. La Cour a considéré que cette activité ne pouvait être exercée que par un agent sportif, qui doit obtenir une licence professionnelle pour pouvoir exercer le rôle d'intermédiaire. La Cour a également estimé que la mise en relation des joueurs et des clubs constituait toujours une mission principale, indispensable et préalable à la conclusion des contrats, qui ne pouvait pas être considérée comme une activité accessoire à la négociation et à la conclusion des contrats.
La Cour de cassation a ainsi confirmé la décision de la cour d'appel de Paris qui avait annulé cet article au motif qu'il était contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En particulier, la Cour de cassation expose :
Réponse de la Cour En premier lieu, selon l'article L. 222-7, alinéa 1er, du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.Aux termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité.
Il en résulte que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.
En second lieu, l'article 10, alinéa 6, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 28 mars 2011, dispose que l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
La cour d'appel, faisant application de ces textes sans statuer par arrêt de règlement, a retenu à bon droit, d'abord, que seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ensuite, que l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client.
Elle en a exactement déduit que l'article P.6.3.0.3. devait être annulé en son alinéa 1er, qui n'était pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'en son alinéa 2, qui était source de conflits d'intérêts et contraire à la loi.
Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mots clés: Cour de cassation, pourvoi, avocat mandataire sportif, AMS, Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, activité principale, accessoire, exercice, activité, agent sportif, rémunération, contrat, intermédiaire.