21-18.422
Résumé
La Cour de cassation a rejeté le recours d'un club de rugby contre l'URSSAF qui lui avait réclamé des cotisations sociales sur des indemnités versées à des clubs de rugby pour la valorisation de la formation de jeunes joueurs. La Cour a considéré que ces indemnités constituaient une rémunération soumise à cotisations sociales, contrairement à l'argument du club selon lequel elles étaient dues par les joueurs et ne constituaient pas un élément de salaire.
Décision
La Cour de cassation a affirmé que les indemnités de valorisation de la formation versées par les clubs professionnels d'accueil aux clubs formateurs de jeunes joueurs de rugby, en cas de résiliation unilatérale de la convention de formation par le joueur et de signature d'une nouvelle convention de formation avec un autre club, constituaient une rémunération soumise à cotisations sociales. Elle a ainsi rejeté le pourvoi de l'entreprise qui contestait ce redressement effectué par l'URSSAF.
La Cour a rappelé que l'article L. 211-5 du code du sport subordonne l'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du même code à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation et l'association ou la société sportive, qui détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Selon l'article 18 du Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby, adopté par la Fédération Française de Rugby et la Ligue nationale de rugby, le facteur déclenchant du versement de l'indemnité de valorisation de la formation n'est pas la résiliation unilatérale de la première convention de formation, mais le fait pour le joueur concerné de rejoindre un autre club professionnel. La commission juridique de la FFR pourra prendre toute disposition de nature à permettre le versement de la somme correspondant à la valorisation de la formation.
Ainsi, la Cour a considéré que l'indemnité au titre de la valorisation de la formation constituait une dette du club professionnel d'accueil et non une dette personnelle du joueur, contrairement à l'argument de l'entreprise. Elle a jugé que les dispositions de l'article 15 des conventions de formation lient très clairement le versement des sommes liées à la valorisation de la formation aux obligations incombant au bénéficiaire, lequel n'est autre que le joueur signataire, selon la page 1 de ces conventions.
Mots clés
- indemnité de valorisation de la formation
- cotisations sociales
- rémunération
- résiliation unilatérale de la convention de formation
- club professionnel d'accueil
- club formateur
- Statut du joueur en formation dans un centre de formation agréé d'un club de rugby
- Fédération Française de Rugby
- Ligue nationale de rugby
- commission juridique de la FFR