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Résumé
En bref
La Cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes dans un litige opposant M. B, entraîneur de football, à son ancien employeur, le Football Club des Girondins de Bordeaux. La Cour a condamné le club à payer à M. B diverses sommes au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs non rémunérés entre 2016 et 2019, en se fondant sur l'article 12.7.1.2 de la CCNS relatif au temps de travail des entraîneurs.
En détail
M. B a été engagé comme entraîneur par le Football Club des Girondins de Bordeaux par plusieurs CDD successifs entre 2001 et 2019. Suite au non-renouvellement de son dernier contrat, M. B a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification de ses CDD en CDI et réclamer des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs.
En première instance, les Prud'hommes ont sursis à statuer sur la requalification dans l'attente d'une décision administrative définitive, mais ont condamné le club à payer 20 000€ à titre forfaitaire pour les heures supplémentaires et repos compensateurs, et 2000€ pour les congés payés afférents.M. B a fait appel, produisant des plannings et relevés détaillés à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires. Le club a contesté ces éléments.
La Cour rappelle qu'il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis, puis à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, le juge formant ensuite sa conviction.
En application de l'article 12.7.1.2 de la convention collective définissant le temps de travail des entraîneurs, la Cour juge que M. B a effectué des heures supplémentaires, mais pas autant que réclamé.
Elle fixe les créances de M. B, par année, au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents, en application des contreparties prévues par la convention collective (majoration et repos compensateurs de 50% ou 100% selon les cas).
La Cour infirme donc le jugement sur les sommes allouées et condamne le club à payer au total sur la période 2016-2019 :
- 47 031,90€ pour les heures supplémentaires
- 4 703,18€ pour les congés payés afférents
- 11 541,70€ pour les repos compensateurs
- 1 154,17€ pour les congés payés y afférents
- 2000€ au titre des frais irrépétibles
Extrait de la décision
"Après comparaison des différentes pièces produites par les parties et, tenant compte des anomalies relevées par la société intimée mais aussi du fait qu'il appartient à celle-ci de contrôler le temps de travail effectué, la cour a la conviction que M. B a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur du nombre qu'il revendique."
Concernant l'article 12.7.1.2 relatif au temps de travail des entraîneurs, la Cour rappelle que cet article définit de façon extensive ce qui doit être compris dans le temps de travail effectif des entraîneurs, à savoir :
- Les compétitions et entraînements collectifs et individuels
- Les déplacements
- Les repas pré et post-compétition pris en commun
- Les actions promotionnelles à la demande de l'employeur
- La préparation des entraînements et matchs, l'analyse vidéo
- Les entretiens avec les médias, les joueurs, les réunions internes
- Les tâches administratives liées à la fonction
La Cour souligne qu'au vu de cette définition large, les plannings de l'entraîneur ne peuvent être calqués sur ceux des joueurs qu'il entraîne. Son temps de travail est nécessairement plus important.
Après examen des pièces produites par les parties, et malgré certaines anomalies relevées par le club, la Cour considère que M. B a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, même si pas autant que ce qu'il réclame.
Il appartient en effet à l'employeur de contrôler le temps de travail effectué.
La Cour se réfère ensuite à l'article 5.1.2.2.1 de la convention collective qui prévoit les contreparties en repos compensateurs pour les heures supplémentaires :
- Pour les heures supplémentaires dans le contingent annuel : repos compensateur de 50% au-delà de 41h hebdomadaires
- Pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel : repos compensateur de 100%
En application de ces deux articles, et au vu des pièces, la Cour fixe les créances de M. B au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents pour chaque année de 2016 à 2019.
En résumé, la Cour s'appuie sur la définition large du temps de travail des entraîneurs posée par l'article 12.7.1.2, en soulignant qu'il est nécessairement supérieur à celui des joueurs, pour considérer que M. B a bien fait des heures supplémentaires. Puis elle applique les contreparties en repos compensateurs prévues par l'article 5.1.2.2.1 pour fixer les sommes dues.
Mots clés
Heures supplémentaires, Repos compensateurs, Convention collective nationale du sport, Entraîneur de football, Temps de travail, Preuve