Résumé
Liens utiles
- Dossier législatif Sénat (PPL n° 456, 2024-2025) : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-456.html
- Dossier législatif Assemblée nationale (PPL n° 1560) : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N51732
- Amendement AC66 (M. Houlié, M. Courbon) : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1560/CION-CEDU/AC66.pdf
- Amendement AC51 (M. Houlié, M. Courbon et le groupe Socialistes et apparentés) : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/1560/CION-CEDU/AC51.pdf
La proposition de loi n° 1560 relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, adoptée par le Sénat le 10 juin 2025 après engagement de la procédure accélérée, est actuellement examinée par l'Assemblée nationale. Le 12 mai 2026, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a adopté deux amendements (AC66 et AC51), tous deux déposés le 7 mai 2026, qui modifient l'article 2 bis relatif à la profession d'agent sportif.
La présente synthèse présente à titre informatif : la réécriture globale opérée par rapport au texte sénatorial (I) ; les éléments clés de la nouvelle rédaction (II) ; l'incidence pour les avocats (III).
I. Une réécriture globale de l'article 2 bis par rapport au texte adopté par le Sénat
Le texte issu du Sénat le 10 juin 2025 procédait à une modification ciblé de l’article L. 222-7 et suivants du Code du sport relatifs à la profession d'agent sportif.
L'amendement AC66 réécrit intégralement l'article 2 bis et procède à la modification de dix dispositions du Code du sport (articles L. 222-5, L. 222-6, L. 222-7, L. 222-8, L. 222-9, L. 222-10, L. 222-12-1 nouveau, L. 222-13, L. 222-16 et L. 222-17). La portée de cette réécriture excède l'ajustement technique : elle redéfinit la profession, son périmètre, ses incompatibilités, ses structures d'exercice et son cadre contractuel.
L'amendement AC51, complémentaire, réécrit pour sa part l'article L. 222-11 du Code du sport et complète l'article L. 212-9 du même code, afin d'intégrer la profession d'agent sportif au régime du contrôle d'honorabilité.
L'exposé sommaire de l'amendement AC66 fonde cette refonte sur un constat formulé par les commissions fédérales des agents sportifs :
« la réglementation applicable à la profession d'agent sportif, bien que globalement aboutie, ne permet pas une régulation optimale de l'activité, outre qu'elle favorise des dérives qui ont des conséquences notables sur des mineurs mais aussi sur les valeurs sportives et républicaines » (Amendement AC66, exposé sommaire, p. 6).
L'exposé identifie six dérives : un contexte international peu conciliable, un périmètre matériel à clarifier, une protection des mineurs à renforcer, des contraintes d'accès susceptibles de favoriser un exercice illégal, le développement d'un modèle d'« agents de clubs » détournant la qualification, et l'instrumentalisation des sociétés commerciales pour des collaborateurs non titulaires de carte.
II. Les éléments clés de la nouvelle rédaction
1. Protection des mineurs (articles L. 222-5 et L. 222-6)
Le champ matériel de l'interdiction de rémunération relative à un mineur est étendu aux conventions portant sur la mutation d'un mineur d'un club à un autre. L'interdiction se prolonge, en outre, lorsque le mineur atteint la majorité en cours d'exécution du contrat initial et de ses avenants :
« quelle que soit la durée du contrat et ses avenants, et y compris si en cours d'exécution le mineur atteint l'âge de la majorité, à aucune contrepartie » (Amendement AC66, article 2 bis, 1° a, p. 1).
L'arsenal pénal est renforcé corrélativement : l'article L. 222-6 prévoit deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, l'amende pouvant être portée jusqu'au double des sommes indûment perçues (article 2 bis, 2°, pp. 1-2).
2. Définition de l'agent sportif (article L. 222-7)
L'agent sportif est défini comme une personne physique :
« L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées » (Amendement AC66, article 2 bis, 3°, p. 2).
Le périmètre matériel intègre trois opérations : la conclusion ou prolongation d'un contrat de travail ou d'accord de participation entre un sportif (ou un entraîneur) et une association ou société sportive ; les contrats visés à l'article L. 222-2-10-1 ; et les accords de mutation entre deux associations ou sociétés sportives.
L'exigence de la carte professionnelle, délivrée par la fédération délégataire compétente, est posée pour tout exercice, y compris occasionnel. Les fédérations délégataires assurent un contrôle annuel et publient la liste des agents autorisés, la fiche d'identité des sociétés d'exercice et les sanctions prononcées.
3. Société d'exercice (article L. 222-8)
L'agent sportif peut constituer une seule personne morale dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale ayant pour objet social principal la fourniture de services d'agent sportif.
Une obligation de transparence capitalistique est instituée :
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article L. 222-7. Lorsqu'un actionnaire, associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle » (Amendement AC66, article 2 bis, 4°, p. 3).
L'identité des actionnaires, associés et dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois suivant la constitution de la société ; tout changement doit être signalé dans le même délai.
4. Incompatibilités (articles L. 222-9 et L. 222-10)
La liste des fonctions incompatibles avec la détention de la carte professionnelle d'agent sportif est élargie. L'incompatibilité couvre désormais toute fonction exercée au cours des douze derniers mois, à titre direct ou indirect, bénévole ou rémunéré, au sein :
- d'une association ou société sportive employant des sportifs ou organisant des compétitions ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau (dirigeant, salarié, encadrement sportif, médical ou paramédical) ;
- d'une fédération sportive agréée ou de l'un de ses organes (dirigeant, conseiller technique sportif visé à l'article L. 131-12, arbitre, juge, officiel, membre des commissions à l'exception de la commission fédérale des agents sportifs) ;
- d'une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs ou associations et sociétés sportives.
La détention d'une participation au capital d'une société sportive est également incompatible avec celle de la carte.
L'article L. 222-10, miroir, interdit en sens inverse à tout titulaire (ou ancien titulaire dans les douze mois) d'une carte professionnelle d'occuper l'une des fonctions précitées ou d'être actionnaire d'une société sportive.
5. Collaborateurs, superviseurs et apporteurs d'affaires (article L. 222-12-1 nouveau)
Le nouvel article L. 222-12-1 encadre l'écosystème des intervenants gravitant autour de l'agent sportif.
Les missions des superviseurs sont circonscrites aux tâches administratives de prospection. Leur rémunération doit être contractualisée et ne peut être indexée sur la rémunération perçue par l'agent au titre des opérations visées à l'article L. 222-7.
La rémunération d'apporteurs d'affaires est interdite, sauf à ce que l'apporteur soit lui-même titulaire de la carte professionnelle, sous réserve de la conclusion préalable d'une convention de collaboration. Dans cette hypothèse, seule la première opération de placement peut donner lieu à rémunération.
6. Contrat d'agent et plafond de rémunération (article L. 222-17)
Le contrat écrit entre l'agent et son mandant doit préciser cinq éléments : la nature des services et leur caractère exclusif ou non ; une durée n'excédant pas trois ans ; le montant de la rémunération ; la partie qui rémunère et les conséquences fiscales et sociales pour le cocontractant ; et l'obligation de communication du contrat à la fédération délégataire dans le mois suivant son entrée en vigueur.
Le plafond de rémunération est maintenu à 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu, plafond global lorsque plusieurs agents interviennent. Les fédérations délégataires peuvent fixer un pourcentage inférieur, le cas échéant différencié selon le type et l'objet du contrat.
L'interdiction du double mandatement est consolidée et étendue aux ensembles contractuels :
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d'une même société fournissant des services d'agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d'une partie dans le cadre d'un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d'un joueur ou entraîneur d'un club vers un autre » (Amendement AC66, article 2 bis, 10°, p. 5).
Toute convention contraire à l'article L. 222-17, ou non communiquée à la fédération délégataire compétente, est réputée nulle et non écrite.
7. Contrôle d'honorabilité (article L. 222-11, amendement AC51)
L'amendement AC51 procède à la réécriture de l'article L. 222-11 du Code du sport, en renvoyant la liste des infractions disqualifiantes au régime du I de l'article L. 212-9, sous réserve d'exclusions limitées (articles L. 235-1 et L. 235-3 du Code de la route). L'amendement ajoute l'article 1741 du Code général des impôts (fraude fiscale) et les infractions tirées du livre VI du Code de commerce (procédures collectives et délits associés).
Une incapacité spécifique est instituée :
« nul ne peut exercer l'activité d'agent sportif s'il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste » (Amendement AC51, p. 2).
Les sanctions pénales et disciplinaires empêchant la détention de la carte doivent être définitives. Un contrôle annuel des incapacités est mis en place, selon les conditions et modalités du I bis de l'article L. 212-9.
III. L'incidence pour les avocats : la création d'une incompatibilité de principe
L'amendement AC66 introduit, à l'article L. 222-9, II, 2° du Code du sport, une incompatibilité explicite entre la détention de la carte professionnelle d'agent sportif et l'inscription au tableau de l'ordre des avocats :
« Nul ne peut également obtenir ou détenir une carte professionnelle d'agent sportif : […] 2° S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 » (Amendement AC66, article 2 bis, 5°, p. 4).
À ce stade, le texte ne précise pas le régime transitoire applicable aux avocats actuellement titulaires d'une carte professionnelle d'agent sportif.
IV. Suites du processus législatif
Les amendements AC66 et AC51 ont été adoptés en commission ; leur examen en séance publique initialement fixé au 18 mai 2026 a été repoussé. L'AADS vous tiendra informé.
Mots clés
agent sportif, carte professionnelle, incompatibilité avocat-agent sportif, procédure d'omission, double mandatement, protection des mineurs, contrôle d'honorabilité
NB : 🤖 résumé généré par IA