CMP n°886
Synthèse thématique de la proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (texte CMP du 8 juillet 2026)
Synthèse à jour au 15 juillet 2026 — texte non encore promulgué
En bref
La proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire (CMP) : le texte commun a été déposé le 8 juillet 2026 (Sénat n° 886 ; Assemblée nationale n° 3057). Il sera soumis au vote des deux assemblées en séance publique le 21 juillet 2026.
Le texte, structuré en cinq chapitres, modifie la gouvernance des fédérations et des ligues, l'actionnariat des clubs, le contrôle financier du sport professionnel, la lutte contre le piratage audiovisuel et l'encadrement économique du secteur. Il comporte également une refonte importante des dispositions relatives à l'activité d'agent sportif. Il est en outre fait interdiction aux avocats d'exercer cette activité sans s'être préalablement fait omettre du tableau de l'ordre. Ces dispositions font l'objet d'un développement dédié en fin de synthèse.
Chapitre I — Améliorer l'organisation du sport professionnel
1. Probité et exemplarité des dirigeants
Le texte crée un régime d'incapacité d'exercer applicable aux dirigeants de fédérations comme de ligues. Un nouvel article L. 131-5-2 du code du sport dispose que nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un dispositif symétrique est institué pour les dirigeants de ligues professionnelles (nouvel article L. 132-1-2-2). Le contrôle de ces incapacités est assuré annuellement, et les personnes déjà en fonction condamnées avant la publication de la loi sont frappées d'incapacité, sous réserve d'une procédure de relèvement.
2. Gouvernance démocratique et financière des fédérations
L'article 1er A renforce les exigences de fonctionnement démocratique. Les statuts des fédérations devront garantir « le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement », les délégués des clubs professionnels ne pouvant détenir « plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale ». Le texte interdit par ailleurs tout financement étranger des campagnes électorales fédérales et plafonne la rémunération des dirigeants de fédération délégataire, qui « ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », la rémunération des salariés étant, elle, alignée sur le plafond applicable aux dirigeants d'un EPIC.
3. Restructuration des ligues professionnelles
L'article 1er réécrit l'article L. 132-1 du code du sport pour permettre à une fédération de créer une ou deux ligues professionnelles. Lorsqu'elle en crée deux, l'une est dédiée au secteur masculin, l'autre au secteur féminin. Les rémunérations des dirigeants et salariés des ligues sont plafonnées et de nouvelles incompatibilités sont instituées, notamment avec l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle ou chez un opérateur de paris sportifs lorsque la ligue commercialise elle-même les droits d'exploitation audiovisuelle.
4. Sociétés commerciales des ligues et subdélégation
Le texte consolide le cadre des sociétés commerciales créées pour commercialiser les droits (article L. 333-2-1, réécrit par l'article 6), avec une gouvernance encadrée, une action de préférence au profit de la fédération délégataire et un plancher de détention capitalistique. L'article 2 organise, au sein d'un nouvel article L. 132-1-3, la procédure de retrait ou de non-renouvellement de la subdélégation octroyée à une ligue : mécanisme de médiation ministérielle, motifs de retrait (défaillance grave, atteinte à l'ordre public, mise en péril du financement des activités sportives), et surtout dissolution de plein droit de la ligue en cas de retrait ou de non-renouvellement, avec transfert universel de patrimoine à la fédération et régime de neutralité fiscale des transferts. L'article 2 bis A confère en outre à la fédération un droit de réformation des décisions de la ligue contraires à ses statuts ou portant atteinte à l'intérêt général de la discipline (nouvel article L. 132-1-4).
5. Égalité femmes-hommes et solidarité financière
Plusieurs dispositions traduisent un principe de solidarité : entre activités professionnelles et amateurs, et entre secteurs professionnels masculin et féminin. Un nouvel article L. 131-15-4 impose aux fédérations délégataires de veiller à la mise en œuvre de la solidarité financière entre secteur professionnel masculin et féminin, avec un rapport public annuel rendu au ministre et à la Conférence permanente du sport féminin. L'article 5 bis A modifie par ailleurs la loi du 30 septembre 1986 pour intégrer la visibilité du sport féminin aux missions du service public audiovisuel.
Chapitre II — Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
6. Contrôle de la Cour des comptes
L'article 9 insère un article L. 111-12-1 dans le code des juridictions financières habilitant la Cour des comptes à contrôler les comptes et la gestion des fédérations agréées, des ligues professionnelles et des sociétés commerciales du secteur, y compris sur les cinq exercices précédant la promulgation de la loi.
7. Organisme de contrôle de gestion
Le texte refond le contrôle de gestion (nouvel article L. 133-1) exercé par un organisme indépendant — dans la lignée des directions nationales du contrôle de gestion. Cet organisme, composé pour deux tiers au moins de professionnels du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance indépendants, voit ses pouvoirs de contrôle et de sanction étendus, avec un objectif explicite de préservation de la viabilité économique des clubs, de limitation des effectifs et de plafonnement de la masse salariale.
8. Contrôle des rachats de clubs et multipropriété
L'organisme de contrôle se voit confier le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives. Il tient compte du respect de l'article L. 122-7, de la participation au capital de sociétés d'une même discipline (enjeu de multipropriété) et des résultats financiers du candidat sur cinq ans. Il peut suspendre ou rejeter un projet présentant un risque et prononcer, en cas de passage en force, des mesures d'interdiction d'accession, de rétrogradation ou d'exclusion des compétitions.
9. Aléa sportif : principe fondamental
L'article 9 bis inscrit l'aléa sportif parmi les principes fondamentaux au sein de l'article L. 100-1 du code du sport :
« L'aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d'aléa sportif postule qu'il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. » (Texte CMP, art. 9 bis, art. L. 100-1 du code du sport, p. 45)
Ce principe irrigue le contrôle de la multipropriété, l'article 9 bis B prévoyant une sanction pouvant atteindre 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine d'un manquement.
10. Sociétés commerciales des associations sportives
L'article 9 A réécrit l'article L. 122-1 pour permettre — et, au-delà de certains seuils de recettes ou de rémunérations, imposer — la constitution par les associations sportives d'une ou deux sociétés commerciales dédiées à la gestion de leurs activités payantes, avec distinction possible des secteurs masculin et féminin.
Chapitre III — Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
11. Blocage dynamique et rôle de l'ARCOM
L'article 10 réécrit les articles L. 333-10 et suivants du code du sport pour renforcer la lutte contre le piratage audiovisuel. Il institue un mécanisme de blocage dynamique en temps réel piloté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) : transmission de données d'identification des services diffusant illicitement, injonctions, contrôle de conformité, recours devant l'Autorité puis, le cas échéant, devant le président du tribunal judiciaire.
12. Sanctions pénales et fournisseurs de contournement
Le texte crée de nouvelles infractions (articles L. 333-13 à L. 333-15) réprimant la fourniture illicite d'accès aux compétitions, punies de trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portées à sept ans et 750 000 euros en bande organisée. L'article 10 quinquies A étend par ailleurs le dispositif aux fournisseurs de services numériques intermédiaires de contournement (services permettant de contourner les mesures de blocage). L'article 10 ter B (nouvel article L. 333-1-5) réprime enfin la captation de données sportives dans les enceintes à des fins de paris.
Chapitre IV — Soutenir et encadrer le développement économique du sport professionnel
13. Protection des jeunes parieurs
L'article 10 quater modifie le code de la sécurité intérieure pour renforcer la protection des joueurs de 18 à 25 ans : encadrement des mises et des pertes, et faculté pour l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de limiter, par décision motivée, le montant des pertes de ces jeunes joueurs. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027.
14. Harcèlement des acteurs sportifs et interdiction de jeux
L'article 10 ter vise le harcèlement des acteurs d'une compétition (joueurs, arbitres, personnes liées), y compris en ligne. L'article 10 quater A rétablit un article L. 332-22 du code du sport instituant une peine complémentaire d'interdiction de jeux (jusqu'à cinq ans) à l'encontre des auteurs d'infractions commises contre un acteur d'une compétition.
15. Publicité et parrainage virtuels
L'article 10 sexies autorise, à titre expérimental du 1er janvier 2027 au 30 juin 2028, la mise en œuvre de techniques de publicité et de parrainage virtuels lors de la diffusion de compétitions, sous le contrôle de l'ARCOM, avec remise d'un rapport d'évaluation au Parlement.
Chapitre V — Dispositions diverses
16. Outre-mer et féminisation
L'article 11 étend l'application de plusieurs dispositions (notamment le volet anti-piratage) à Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. L'article 11 quater prévoit la remise par le Gouvernement, dans l'année suivant la promulgation, d'un rapport de synthèse sur les plans de féminisation mis en œuvre par les fédérations.
Focus sur les modifications des dispostions relatives aux agents sportifs
L'article 2 bis réécrit quasi intégralement le régime des agents sportifs (articles L. 222-7 à L. 222-10 du code du sport) et l'article 2 bis modifie corrélativement la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Une nouvelle définition et une carte professionnelle
L'agent sportif est désormais défini strictement comme une personne physique :
« L'agent sportif est une personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, deux parties intéressées… » (Texte CMP, art. 2 bis, art. L. 222-7 du code du sport, p. 14)
L'ancienne licence est remplacée par une carte professionnelle d'agent sportif, délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire, et subordonnée à une obligation de formation initiale et continue portant notamment sur la déontologie, la prévention des violences sexistes et sexuelles et la lutte contre le blanchiment. La fédération contrôle annuellement l'activité des agents et publie la liste des agents autorisés.
Le contrat de mandat : cinq mentions obligatoires, à peine de nullité
L'article L. 222-17, dans sa rédaction issue du texte, subordonne l'exercice de l'activité d'intermédiation à la conclusion d'un contrat écrit avec l'une des parties et impose que ce contrat précise cinq éléments (Texte CMP, art. 2 bis, art. L. 222-17, I, du code du sport, p. 19) :
- la nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
- la durée, qui ne peut excéder trois ans, les fédérations délégataires pouvant fixer dans leur règlement une durée maximale inférieure ;
- le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l'accord conclu par les parties mises en rapport ;
- la partie qui rémunère l'agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales susceptibles d'en résulter pour son cocontractant ;
- l'obligation pour l'agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit leur entrée en vigueur.
Dans sa rédaction en vigueur, l'article L. 222-17 n'impose que deux mentions : le montant de la rémunération de l'agent, plafonné à 10 %, et la partie au contrat qui le rémunère (Légifrance, art. L. 222-17 du code du sport, version en vigueur — LEGIARTI000025276073). Le nombre de mentions obligatoires passe ainsi de deux à cinq.
Le texte assortit ces obligations d'une sanction de nullité :
« Toute convention contraire au présent article ou qui n'a pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. » (Texte CMP, art. 2 bis, art. L. 222-17 du code du sport, p. 20)
La non-communication du contrat de mandat et de ses avenants à la fédération délégataire compétente est ainsi expressément visée parmi les causes de nullité de la convention.
Sociétés d'agents, intermédiaires et mineurs
Le texte encadre les sociétés d'agents (nouvel article L. 222-8, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2028), en imposant que la majorité du capital soit détenue par des titulaires de la carte, ainsi que le recours aux superviseurs et aux apporteurs d'affaires (article L. 222-12-1). Il interdit par ailleurs toute rémunération liée à la mutation d'un mineur (modification de l'article L. 222-5), sous peine de sanctions pénales.
Relèvement des sanctions
Les sanctions de l'exercice illégal sont relevées : l'amende de l'article L. 222-20 est portée de 30 000 à 375 000 euros, avec possibilité de la porter au double des sommes indûment perçues.
Les avocats : accès à la carte professionnelle subordonné à l'omission du tableau de l'ordre
Le texte modifie l'article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971. Le premier alinéa de cet article, qui permet aux avocats de représenter, « dans le cadre de la réglementation qui leur est propre », « en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés » à l'article L. 222-7 du code du sport, est maintenu, sa référence à cet article étant actualisée (Légifrance, art. 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; texte CMP, art. 2 bis, p. 21).
Le texte insère de nouveaux alinéas :
« Les avocats ne peuvent ainsi exercer l'activité d'agent sportif, ni obtenir ni détenir la carte professionnelle mentionnée au même article L. 222-7. » (Texte CMP, art. 2 bis, art. 6 ter de la loi n° 71-1130, p. 21)
« Lorsque l'avocat souhaite exercer l'activité d'agent sportif, il doit valider la procédure d'omission mentionnée au 1° de l'article 53 de la présente loi avant l'obtention de la carte professionnelle d'agent sportif. » (Texte CMP, art. 2 bis, art. 6 ter de la loi n° 71-1130, p. 21)
Une disposition correspondante figure au régime des agents (nouvel article L. 222-9, II, 2° du code du sport), qui prévoit que nul ne peut obtenir ou détenir la carte professionnelle d'agent sportif :
« S'il est inscrit au tableau de l'ordre des avocats sans avoir recours à la procédure d'omission prévue au 1° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971… » (Texte CMP, art. 2 bis, art. L. 222-9, II, 2° du code du sport, p. 17)
Effets. L'avocat inscrit au tableau de l'ordre ne peut ni obtenir ni détenir la carte professionnelle d'agent sportif. Pour exercer cette activité, il doit préalablement valider la procédure d'omission du tableau prévue au 1° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, avant d'obtenir la carte professionnelle et de se soumettre au régime fédéral (formation, plafond de 10 %, contrôle, obligations en matière de lutte contre le blanchiment). Le manquement de l'avocat aux obligations résultant de ces dispositions est sanctionné par renvoi à l'article L. 222-20 du code du sport (amende pouvant dépasser 375 000 euros).
Ce qu'il faut retenir
Le texte issu de la CMP porte notamment sur la gouvernance du sport professionnel (fédérations, ligues, sociétés commerciales), le contrôle financier du secteur (Cour des comptes, organisme de contrôle de gestion, contrôle des projets d'achat et de cession des sociétés sportives, principe d'aléa sportif), la lutte contre le piratage audiovisuel et l'encadrement des paris et de la publicité. Il comporte une refonte des dispositions relatives aux agents sportifs, incluant le passage de deux à cinq mentions obligatoires du contrat de mandat à peine de nullité et la subordination, pour les avocats, de l'accès à la carte professionnelle à l'omission préalable du tableau de l'ordre.
Le texte n'est pas encore définitivement adopté (vote en séance publique annoncé pour le 21 juillet 2026) ni promulgué. Sa rédaction définitive et ses décrets d'application, notamment sur les seuils, la carte professionnelle et le contrôle des sociétés sportives, restent à intervenir.
Sources
- Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel — texte élaboré par la commission mixte paritaire, Sénat n° 886 / Assemblée nationale n° 3057, déposé le 8 juillet 2026 (document de référence de la présente synthèse).
- Dossier législatif : Sénat — ppl24-456 et texte n° 886.
- Article 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (version en vigueur) : Légifrance.
Les citations sont extraites du texte de la commission mixte paritaire ; les références de pages renvoient à la pagination de ce document. Article d'information, ne constituant pas une consultation juridique.
NB : 🤖 synthèse générée par IA