SR/348/2025
Résumé
En bref
Le National Anti-Doping Panel (NADP) du Royaume-Uni a rendu une décision disciplinaire relative à une violation des règles antidopage impliquant une cycliste handisport.
Sur le fondement des articles 2.1 et 2.2 du Règlement antidopage de UKAD (ADR), la formation retient la matérialité de l'infraction (présence et usage de Ligandrol, une substance non spécifiée). Cependant, appliquant l'article 10.2.1 de l'ADR, le Tribunal juge que l'athlète a réussi à renverser la présomption d'intention, et ce, bien qu'elle ait échoué à prouver l'origine exacte de la substance. Le juge réduit ainsi la sanction de base de quatre à deux ans.
Néanmoins, l'athlète ne pouvant établir la source de la contamination, elle est juridiquement irrecevable à solliciter une réduction supplémentaire pour absence de faute ou négligence significative au titre des articles 10.5 et 10.6 de l'ADR. En définitive, le Tribunal prononce une suspension de deux ans. Faisant application de l'article 10.10 de l'ADR et du principe d'équité, il décide de ne pas annuler les résultats obtenus par l'athlète postérieurement au contrôle positif.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
Parties impliquées :
- L'Organisation nationale antidopage du Royaume-Uni (UKAD), autorité de poursuite.
- Daphne Schrager (l'Intimée), cycliste handisport britannique de niveau international.
Faits et exposé du litige : Lors d'un contrôle hors compétition le 16 avril 2025, l'athlète a été testée positive au Ligandrol, un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM), qualifié de substance non spécifiée et prohibé en permanence. L'athlète ne conteste pas la matérialité de l'infraction mais plaide la contamination environnementale (involontaire). Elle avance deux hypothèses : une contamination au sein de son domicile en colocation, ou une contamination indirecte lors d'un massage reçu dans une salle de sport fréquentée par des culturistes. UKAD requiert la sanction standard de quatre ans, arguant que l'incapacité de l'athlète à prouver la source de la substance l'empêche de démontrer son absence d'intention.
Problèmes juridiques principaux : La décision soulève l'épineuse question du "couloir le plus étroit" de la jurisprudence antidopage.
Question juridique principale : Un athlète peut-il renverser la présomption d'intentionnalité de l'usage d'une substance non spécifiée et obtenir une réduction de sa période d'inéligibilité, alors même qu'il échoue à rapporter la preuve de l'origine de l'ingestion de ladite substance ?
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la preuve de l'origine de la substance
Le Tribunal rappelle d'abord la règle probatoire applicable en matière de recherche de la source d'une substance prohibée. Sur le fondement de l'article 8.4.2 de l'ADR, l'athlète supporte la charge de la preuve et doit établir l'origine de la contamination selon le standard de la prépondérance des probabilités.
🔍 La juridiction procède à l'examen factuel des deux théories avancées par l'athlète. Concernant la thèse du domicile, le juge constate une absence totale de preuves objectives. Concernant la piste de la salle de sport (théorie principale), l'athlète 📋 démontre que l'établissement est fréquenté par des culturistes susceptibles d'utiliser des SARM, mais ne parvient pas à identifier un utilisateur précis de Ligandrol ni à prouver la présence de la substance sur une surface spécifique le jour de son passage.
Le Tribunal applique alors une stricte orthodoxie probatoire. Il relève que si la présence de la substance dans l'environnement de l'athlète est plausible au regard du contexte, une simple hypothèse, même séduisante scientifiquement, ne suffit pas à satisfaire le fardeau de la preuve exigé par le droit antidopage. L'incapacité à matérialiser le lien de causalité direct est fatale à la démonstration :
"The Tribunal notes that Ligandrol is a non-Specified Substance. Having admitted the ADRVs for presence and Use, the burden is on the Respondent to prove source if she wants to avail herself of the full range of reductions under the ADR. Whilst the standard of proof is the balance of probabilities, the Tribunal determines that she has not discharged this burden. Ligandrol being at the Gym is possible, but, as many panels have determined before, that alone is not enough to establish the origin of the substance." (Décision, point 192)
➡️ La conséquence juridique de ce défaut de preuve est double : d'une part, l'athlète échoue à établir formellement la source ; d'autre part, cette défaillance l'oblige à emprunter une voie jurisprudentielle exceptionnelle pour tenter de réduire sa suspension.
B. Sur la caractérisation de l'absence d'intention (Le "couloir le plus étroit")
Saisi de la demande subsidiaire de l'athlète, le Tribunal doit déterminer si l'infraction était intentionnelle. Sur le fondement des articles 10.2.1 et 10.2.3 de l'ADR, la présence d'une substance non spécifiée induit une présomption d'intention sanctionnée par quatre ans de suspension. Pour la renverser, l'athlète doit prouver qu'elle n'a pas agi sciemment ni avec une imprudence coupable.
UKAD ❌ oppose qu'il est juridiquement impossible de prouver l'absence d'intention sans avoir préalablement établi la source de la contamination. Le juge rejette cette interprétation rigide. S'appuyant sur la jurisprudence arbitrale (affaires Jack, Lawson, Khan), le Tribunal confirme l'existence d'une voie de droit exceptionnelle permettant de dissocier l'intention de la source.
Pour forger son intime conviction, le magistrat 🔎 déploie une analyse tripartite alliant la science, le bon sens et la crédibilité de l'athlète. Sur le plan scientifique, il retient 1️⃣ la très faible concentration de la substance (trace métabolique), 2️⃣ les tests capillaires négatifs excluant un dopage régulier (seule méthode efficace pour ce produit), et 3️⃣ le consensus des experts admettant que la contamination environnementale est le scénario le plus plausible. En couplant ces données objectives à l'attitude irréprochable de la sportive 🎓 (antécédents vierges, vérification systématique des suppléments), le juge conclut à l'incompatibilité absolue entre le profil de l'athlète et un acte de dopage délibéré :
"The Tribunal has weighed up the points made by both parties and is satisfied that this is one of those cases where the athlete has been able to convince it, on the balance of probabilities that she did not knowingly intend to Use or ingest Ligandrol." (Décision, point 214)
Cette appréciation souveraine des preuves permet d'écarter le caractère sciemment intentionnel de l'infraction. Toutefois, le juge doit encore vérifier l'absence d'imprudence manifeste (recklessness). Il s'interroge : le simple fait de fréquenter une salle de sport de type "hardcore bodybuilding" constitue-t-il un risque connu et délibérément ignoré par l'athlète ?
⚖️ Jaugeant le devoir de diligence de l'athlète, le Tribunal note que celle-ci s'y rendait uniquement pour des soins médicaux, qu'elle n'interagissait pas avec les autres usagers, et surtout, qu'aucune éducation antidopage sur les risques de contamination par contact indirect n'était dispensée à l'époque des faits. L'exigence de prévisibilité fait donc défaut :
"She did not engage with people there... They were looking for it, so why should someone who is using the Gym for a totally different purpose be aware that Prohibited Substances might be being used on the premises? In Sinner the panel concluded that he did not know and could not have known about the possibility of exposure of a Prohibited Substance within his vicinity. The same applies here." (Décision, point 229)
➡️ Ayant juridiquement exclu tant la volonté de tricher que l'imprudence coupable, le Tribunal valide le renversement de la présomption d'intention, entraînant ipso jure la réduction de la sanction de base à deux ans.
C. Sur le degré de faute et la réduction supplémentaire de la sanction
Ayant obtenu une première réduction, l'athlète invoque l'absence de faute ou de négligence pour solliciter la suppression totale de la sanction.
Le Tribunal examine la lettre stricte des textes. Sur le fondement des articles 10.5 et 10.6 de l'ADR, l'accès aux modulations de peines fondées sur le degré de faute (réduction ou annulation) est conditionné par un prérequis légal cumulatif et impératif : l'athlète doit démontrer l'absence de faute ET établir comment la substance a pénétré dans son organisme.
Le magistrat dresse un constat purement mécanique du droit : le syllogisme juridique bloque dès la prémisse mineure. Puisque l'athlète a échoué à prouver la source lors de la première étape de l'analyse, la porte de l'atténuation pour absence de faute est hermétiquement verrouillée. Le juge refuse d'interpréter le texte au-delà de sa rédaction explicite :
"The Tribunal notes the clear wording of ADR Articles 10.5 and 10.6, which allow for the reduction of the two-year sanction only if the Respondent can establish that she bears No Fault or Negligence or No Significant Fault or Negligence, with the definitions of each of these concepts requiring that she 'must also establish how the Prohibited Substance entered [her] system'." (Décision, point 231)
Cette stricte application de la norme ➡️ interdit toute réduction supplémentaire. La sanction d'inéligibilité est irrévocablement fixée à deux ans.
D. Sur l'équité et le maintien des résultats sportifs
La dernière question porte sur les conséquences accessoires de l'infraction. Sur le fondement de l'article 10.10 de l'ADR, la disqualification des résultats obtenus entre le contrôle positif et la suspension provisoire est la règle absolue, assortie d'une unique exception : "sauf si l'équité l'exige autrement" (unless fairness requires otherwise).
UKAD réclame l'annulation automatique des résultats acquis par l'athlète lors de la Coupe du Monde en Italie. Le juge procède à un contrôle de proportionnalité. ⚖️ Il met en balance l'objectif du texte (annuler les avantages illicites) avec les circonstances exceptionnelles de l'espèce : l'absence d'intention, la nature fortuite de la contamination environnementale, et l'inanité physiologique d'une telle trace métabolique sur les performances sportives.
S'arrogeant son pouvoir d'appréciation en équité, le Tribunal statue que priver l'athlète de résultats conquis loyalement constituerait une sanction manifestement disproportionnée et injuste :
"The delays by the Laboratory and by UKAD enabled her to compete in Italy, to her ultimate benefit, as the Tribunal determines that, in circumstances where there has been inadvertent environmental contamination of a minute trace of a Prohibited Substance, that would have provided the Athlete with no performance advantage, it would be unfair to disqualify her results." (Décision, point 248)
✅ L'athlète conserve donc ses médailles et ses points, le juge faisant primer la réalité matérielle (l'absence de triche) sur l'automaticité de la sanction annexe.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"It will never be known how the Athlete came into contact with the Prohibited Substance, but the hypothesis that she did so innocently seems on balance more likely than that she either intended to take this Substance or was recklessly oblivious to the risk of contamination in the course of her activities..." (Point 230 de la décision, citant l'affaire Jack)
4. POINTS DE DROIT
- 👨⚖️ Autonomie de la notion d'intention : Un panel disciplinaire peut conclure à l'absence d'intention d'un athlète sans que celui-ci n'ait pu démontrer formellement la source exacte de la substance prohibée (reconnaissance du "couloir le plus étroit").
- 🔗 Hiérarchie de la preuve scientifique : La combinaison de traces analytiques extrêmement faibles et de tests capillaires négatifs peut suffire à exclure l'ingestion délibérée d'une substance non spécifiée dont l'efficacité requiert un usage prolongé.
- ⚠️ Imprudence et prévisibilité (Recklessness) : Fréquenter un environnement à risque (salle de sport de culturisme) pour des motifs thérapeutiques ne constitue pas un manque d'attention qualifié (recklessness) justifiant une sanction de quatre ans, dès lors que l'athlète n'a reçu aucune éducation préalable sur la contamination environnementale indirecte.
- 📋 Conditionnalité stricte de la faute : L'échec probatoire sur la source de la contamination interdit juridiquement l'accès aux réductions de sanctions fondées sur l'absence de faute ou de négligence significative (Articles 10.5 et 10.6 du Code Mondial Antidopage).
- ⚖️ Exception d'équité (Fairness) : L'annulation des résultats sportifs postérieurs au test positif n'est pas automatique ; elle peut être écartée par le juge si la présence de la substance résulte d'une contamination infime n'ayant conféré aucun avantage athlétique.
Mots clés
Violation des règles antidopage, Substance non spécifiée, Présomption d'intention, Charge de la preuve, Balance des probabilités, Contamination environnementale, Défaut d'intention, Absence de faute ou de négligence, Standard de prévisibilité, Principe d'équité
NB : 🤖 résumé généré par IA