2025/A/11915
Résumé
En bref
Le Tribunal Arbitral du Sport annule partiellement la résolution du Conseil de la FIS du 21 octobre 2025 refusant de permettre la participation d'athlètes russes en tant qu'Athlètes Individuels Neutres (AIN) aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026. Sur le fondement de l'article 5.2 des Statuts de la FIS et du Code Universel d'Éthique de la FIS, la Formation constate que l'exclusion collective fondée sur la seule nationalité constitue une discrimination prima facie que la FIS n'a pas justifiée. L'appel est partiellement accueilli : les athlètes nommément désignés sont autorisés à participer.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Appelants : l'Association Russe de Ski (RSF), six athlètes professionnels de ski (Korostelev, Prusakova, Travinicheva, Galunin, Tkachenko, Sadreev), le Comité Paralympique Russe (RPC) et six para-athlètes (Bugaev, Voronchikhina, Bagiian, Golubkov, Novakovskaia, Slinkin), représentés par Libra Law SA (Lausanne)
- Intimée : la Fédération Internationale de Ski et de Snowboard (FIS), représentée par Bryan Cave Leighton Paisner LLP (Londres) et son service juridique interne
Contexte factuel : À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022, le Comité Exécutif du CIO a recommandé dès le 28 février 2022 aux fédérations internationales de ne pas autoriser la participation des athlètes russes et biélorusses aux compétitions internationales. Le Conseil de la FIS a unanimement suivi cette recommandation le 1er mars 2022, interdisant toute participation d'athlètes russes et biélorusses aux compétitions FIS. Cette exclusion collective a été reconduite annuellement par le Conseil de la FIS de 2022 à 2025, sans réévaluation substantielle des circonstances.
Parallèlement, le CIO a fait évoluer sa position. Le 28 mars 2023, le Comité Exécutif du CIO a publié des recommandations prévoyant un retour des athlètes russes en compétition en tant qu'Athlètes Individuels Neutres (AIN), sous des conditions strictes d'éligibilité (exclusion des athlètes soutenant activement la guerre ou liés aux services militaires/de sécurité, respect des exigences antidopage). Le 19 septembre 2025, le CIO a formalisé les conditions d'éligibilité AIN pour les Jeux de Milano-Cortina 2026. De son côté, l'Assemblée Générale du CPI a voté le 27 septembre 2025 la levée de la suspension partielle des comités paralympiques nationaux de Russie et de Biélorussie, rétablissant leurs pleins droits de participation.
La décision attaquée : Le 21 octobre 2025, le Conseil de la FIS, par scrutin secret, a voté majoritairement « non » à la résolution suivante : « Should FIS permit athletes from Russia and Belarus to participate as AIN in FIS qualification events for the Milano-Cortina 2026 Olympic Winter Games and Paralympic Games in strict compliance with the IOC eligibility criteria for AIN, provided each NSA shall retain discretion to determine whether athletes from the concerned nations may take part in qualification events held within its jurisdiction? »
Question juridique principale : ⚖️ L'exclusion collective des athlètes et para-athlètes russes des compétitions FIS, fondée sur la seule nationalité, est-elle discriminatoire au regard des Statuts de la FIS et, dans l'affirmative, la FIS a-t-elle démontré que cette mesure poursuit un objectif légitime par des moyens nécessaires, raisonnables et proportionnés ?
Arguments des Appelants :
Les Appelants invoquent cinq séries d'arguments : 1️⃣ L'absence de base légale dans les Statuts de la FIS autorisant le Conseil à prononcer une telle exclusion 2️⃣ La violation de droits fondamentaux, notamment le droit à la non-discrimination (article 5.2 des Statuts FIS, Principes fondamentaux 4 et 6 de la Charte Olympique, articles 8, 10, 11 et 14 de la CEDH, articles 2 et 7 de la DUDH, articles 2 et 26 du PIDCP) et la liberté professionnelle 3️⃣ La violation du droit suisse, notamment l'article 28 du Code civil suisse (protection de la personnalité) 4️⃣ La violation du droit européen de la concurrence (articles 101 et 102 TFUE) 5️⃣ Le non-respect du principe de proportionnalité et la méconnaissance de précédents récents (CAS 2022/A/8856, CAS 2025/A/11592, décision du Tribunal d'appel de l'IBSF)
Arguments de l'Intimée :
La FIS soutient que :
- Le Conseil de la FIS disposait de la compétence statutaire pour adopter la décision attaquée (articles 11.3.1, 11.3.2 et 11.3.3.2 des Statuts)
- La décision a été prise par scrutin secret, ce qui empêche la FIS de reconstituer ou de commenter les motivations individuelles des membres du Conseil
- Le Conseil a examiné l'article 5.2 des Statuts, le principe de neutralité politique, la question de la discrimination et les développements récents avant de voter
- Les instruments internationaux de droits de l'homme invoqués ne lient pas directement une fédération sportive privée de droit suisse
- Le scrutin secret est une garantie procédurale essentielle protégeant la liberté de vote des membres du Conseil
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la compétence du Conseil de la FIS
❌ Moyen des Appelants : absence de base légale
Les Appelants soutiennent que la décision attaquée ne fait référence à aucune disposition des Statuts de la FIS conférant au Conseil l'autorité de prononcer une telle exclusion et doit donc être annulée.
✅ Réponse de la Formation
La Formation analyse les compétences du Conseil de la FIS telles que définies par l'article 11 des Statuts. Elle relève que le Conseil constitue l'autorité suprême de la FIS entre les sessions du Congrès et qu'il dispose d'une compétence générale résiduelle pour prendre toutes les décisions nécessaires qui ne relèvent pas de la compétence exclusive du Congrès (article 11.3.1), ainsi que de la responsabilité d'établir et de modifier les Règles et Règlements de la FIS (article 11.3.3.2).
La Formation souligne le paradoxe de l'argumentation des Appelants : si le Conseil n'avait pas compétence pour statuer sur leur réintégration, la Formation elle-même serait privée de l'autorité pour y procéder, laissant ainsi en place l'exclusion antérieure à la décision attaquée.
"The Panel finds that it is somewhat odd for the Appellants to challenge the jurisdiction of the FIS Council to rule on their reinstatement, because if such argument would be upheld, also the Panel would be deprived of the authority to do so and thus being forced to leave the exclusion pronounced before the Challenged Decision in place." (Sentence, paragraphe 85)
➡️ La Formation conclut que les Statuts de la FIS confèrent au Conseil le pouvoir statutaire de modifier ses règles et règlements pour permettre la réintégration des athlètes russes. La décision attaquée a eu pour effet d'ajouter une règle restreignant l'éligibilité à la participation, ce qui relève bien de la compétence du Conseil. La Formation rejoint l'analyse de la FIS selon laquelle les Appelants contestent en réalité non pas la compétence du Conseil, mais l'exercice de cette compétence :
"The Panel agrees with the FIS' argument that '[t]he Appellants frame their case on the basis that the Council lacked any legal basis under the FIS Statutes to make the Challenged Decision, when in reality they disagree with how the Council exercised its clear statutory competence'." (Sentence, paragraphe 88)
Les conditions formelles de la décision (quorum au sens de l'article 11.4.2.1 des Statuts et légitimité du scrutin secret numérique au sens de l'article 18.1 des Statuts) ne sont pas contestées entre les Parties.
B. Sur le caractère discriminatoire de la décision attaquée
🔍 La charge de la preuve et le test applicable
La Formation établit le cadre analytique applicable en s'inspirant de la méthodologie de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de discrimination au titre de l'article 14 de la CEDH. Ce cadre repose sur un mécanisme de partage de la charge de la preuve : lorsqu'une personne allègue une discrimination, elle doit d'abord établir une présomption de discrimination (prima facie), après quoi la charge se déplace vers le défendeur qui doit démontrer que la différence de traitement n'est pas discriminatoire.
"Because the alleged defendant is in possession of the information needed to prove a claim, non-discrimination law allows the burden of proof to be shared with the alleged defendant (the shift of the burden of proof). Once the person alleging discrimination established a presumption of discrimination (prima facie discrimination), the burden then shifts to the defendant, which has to show that the difference in treatment is not discriminatory." (Sentence, paragraphe 93, citant le Handbook on European non-discrimination law, édition 2018)
La Formation précise que le droit à la non-discrimination est un droit accessoire : pour établir un cas prima facie, les Appelants doivent non seulement identifier le motif de discrimination allégué, mais également les droits ou privilèges dont ils se prétendent privés. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante du TAS, notamment la sentence CAS 2022/A/8856 (ETTU) qui avait déjà appliqué ce mécanisme de renversement de la charge de la preuve :
"The Panel notes that it was common ground in CAS 2014/A/3759 and CAS 2018/O/5794 & CAS 2018/A/5798 that the party seeking to challenge an allegedly discriminatory regulation bears the burden of establishing that the rule discriminates on the basis of a protected ground. It was also common ground in those cases that, if the regulation did so discriminate, the burden of proof shifted to the other party [...] to establish that the regulation was necessary, reasonable and proportionate." (Sentence, paragraphe 95, citant CAS 2022/A/8856, par. 149)
➡️ Le test en deux étapes s'articule ainsi : 1️⃣ les Appelants doivent établir un cas prima facie de discrimination ; 2️⃣ en cas de succès, la FIS doit démontrer que la mesure poursuit un objectif légitime et constitue un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné d'atteindre cet objectif.
✅ L'établissement d'un cas prima facie de discrimination
🔎 La Formation procède à l'identification des droits en cause. Sur le fondement de l'article 8.2.1.2 des Statuts de la FIS, la RSF et ses membres disposent d'un droit conditionnel à participer aux compétitions FIS, sous réserve de satisfaire aux règles d'éligibilité applicables à tout athlète. La décision attaquée a eu pour effet de prolonger l'exclusion collective des athlètes russes, les privant de ce droit sur la base exclusive de leur nationalité russe.
Quant au motif de discrimination, la Formation relève que l'article 5.2 des Statuts de la FIS interdit la discrimination mais ne mentionne pas explicitement la nationalité parmi les motifs protégés. Toutefois, cette lacune est comblée par le Code Universel d'Éthique de la FIS, dont l'article 1(4) consacre le principe de « non-discrimination of any kind on whatever grounds » et dont l'article 3.5.1 prohibe spécifiquement toute discrimination fondée sur l'origine nationale.
"On this basis, the Panel finds that the FIS imposed a clear statutory and/or regulatory duty on itself not to discriminate, inter alia, based on nationality." (Sentence, paragraphe 105)
La Formation écarte comme non pertinente à ce stade la question de savoir si la décision attaquée était une « mesure politisée ciblant des individus pour les actions géopolitiques de leur gouvernement » comme le soutiennent les Appelants, ou si cette allégation manque de base probatoire comme le prétend la FIS. En effet, le test d'établissement d'un cas prima facie de discrimination n'inclut normalement pas l'intention derrière la mesure ; celle-ci n'est examinée que dans le cadre de la justification objective.
La Formation constate qu'il ne s'agit pas d'un cas de discrimination indirecte où une mesure aurait produit des effets discriminatoires collatéraux. La décision attaquée vise directement et explicitement à priver la RSF et ses membres du droit de participer aux compétitions FIS :
"Since the Challenged Decision restricts the participation of Russian athletes and para-athletes in FIS events based only on their nationality, the Panel finds that it is established that the Challenged Decision is, prima facie, discriminatory." (Sentence, paragraphe 107)
❌ L'échec de la FIS à justifier la discrimination
⚖️ L'établissement du caractère discriminatoire prima facie ne clôt pas l'analyse. Il appartient désormais à la FIS de démontrer que la mesure poursuit un objectif légitime et constitue un moyen proportionné d'y parvenir. Or, la Formation constate une carence complète de justification de la part de la FIS.
La Formation analyse les conséquences juridiques du mode de décision par scrutin secret. Si ce mécanisme est parfaitement légal, il a pour effet de produire une décision dépourvue de motivation : chaque membre du Conseil a pu avoir ses propres raisons de voter pour ou contre la résolution, sans qu'aucune ne soit reflétée dans la décision :
"Rendering a decision in such way means that there are no grounds underpinning the decision. Each member of the FIS Council may have had their own reasons to vote in favour or against the resolution, none of which is reflected in the Challenged Decision." (Sentence, paragraphe 110)
La Formation précise toutefois que cette absence de motivation n'empêche pas l'appel de la décision. Elle souligne que la FIS pouvait invoquer la doctrine de novo pour défendre la décision dans le cadre de la procédure d'appel, même en l'absence de motifs dans la décision elle-même. La FIS n'a toutefois exercé ce droit que partiellement, se limitant à arguer que le Conseil avait « considéré » l'article 5.2 des Statuts et la question de la discrimination avant le vote, sans pour autant avancer de justification substantielle à l'exclusion collective.
"The mere fact that the FIS Council considered Article 5.2 of the FIS Statutes and the issue of discrimination before rendering the Challenged Decision [...] does not mean that this provision was complied with or that the prohibition of discrimination was not violated." (Sentence, paragraphe 114)
La Formation refuse de suppléer la carence probatoire de la FIS en disséquant les procès-verbaux du Conseil à la recherche d'éventuels motifs justificatifs. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à la FIS et que celle-ci ne l'a pas satisfaite. En particulier, aucune justification n'est avancée quant à la raison pour laquelle l'application des critères AIN ne constituerait pas une approche moins dommageable que l'exclusion collective :
"In particular, the Panel finds that there is no justification as to why participation of Russian athletes and para-athletes as AIN would not be more proportionate than a blanket ban." (Sentence, paragraphe 115)
La Formation relève enfin que, contrairement à d'autres instances dirigeantes confrontées à la même question (CAS 2022/A/8856 dans l'affaire ETTU, CAS 2025/A/11592 dans l'affaire FIL, et l'ordonnance provisoire du Tribunal d'appel de l'IBSF du 19 octobre 2025), la FIS n'invoque même pas d'arguments relatifs à la sécurité ou à l'intégrité de ses compétitions pour tenter de justifier la décision attaquée.
"In the absence of any arguments and evidence being provided by the FIS as to the reasons underpinning the continuation of the blanket ban on Russian athletes and para-athletes, the Panel cannot even begin to assess whether the prima facie case of discrimination by the FIS may have been in pursuit of a legitimate objective in the circumstances, let alone to assess whether less intrusive measures were available that could reasonably have achieved the same legitimate objective." (Sentence, paragraphe 117)
C. Sur les conséquences : le traitement différencié des athlètes et des para-athlètes
La Formation opère une distinction fondamentale entre les conclusions négatives (annulation de la décision) et les conclusions positives (ordre de permettre la participation), ainsi qu'entre le régime applicable aux athlètes et celui applicable aux para-athlètes.
🔎 S'agissant de la conclusion négative (conclusion n° II) : la Formation relève que la simple annulation de la décision attaquée ne bénéficierait pas directement aux Appelants, car ceux-ci étaient déjà exclus avant la décision contestée. Celle-ci n'a fait que prolonger le statu quo. La décision n'est donc pas déclarée nulle et non avenue (car le Conseil disposait d'une base légale), mais est partiellement annulée pour son caractère discriminatoire.
🔎 S'agissant des athlètes (conclusion n° III) : les Athlètes ont spécifiquement demandé à participer en tant qu'AIN. Le périmètre du litige se situe donc entre la participation comme AIN et l'absence de participation. En l'absence de justification de la discrimination, la demande est accueillie : les six athlètes nommés sont autorisés à participer à toutes les compétitions FIS, y compris les épreuves de qualification pour les JO de Milano-Cortina 2026, sous réserve de satisfaire aux critères d'éligibilité AIN du CIO et aux conditions d'éligibilité applicables à tout autre athlète.
🔎 S'agissant des para-athlètes (conclusion n° IV) : le régime est différent. Les Para-Athlètes n'ont pas demandé à participer en tant qu'AIN mais « dans les mêmes conditions que tout autre para-athlète », conformément à la décision du CPI du 27 septembre 2025 qui a rétabli les pleins droits du RPC. La Formation note que le CPI, contrairement au CIO, ne dispose pas de cadre AIN. L'unique argument de la FIS – selon lequel une participation sans restriction « pourrait augmenter significativement les risques de sécurité » – n'est étayé par aucun élément de preuve :
"The Panel finds that such stand-alone argument, without evidence, is clearly insufficient to rule that a blanket ban on the Para-Athletes is a proportionate means of achieving a legitimate objective." (Sentence, paragraphe 125)
⚠️ Limitation importante : la Formation ne peut accorder les conclusions positives qu'aux athlètes et para-athlètes nommément désignés et parties à la procédure. La référence à « tous les autres athlètes, personnel d'encadrement et officiels russes » est intentionnellement omise du dispositif, la Formation ne pouvant se prononcer à l'égard de personnes non parties à l'arbitrage. Elle indique toutefois qu'elle ne voit aucune raison pour que ces personnes ne puissent pas également bénéficier de l'annulation partielle de la décision.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"In the absence of any arguments and evidence being provided by the FIS as to the reasons underpinning the continuation of the blanket ban on Russian athletes and para-athletes, the Panel cannot even begin to assess whether the prima facie case of discrimination by the FIS may have been in pursuit of a legitimate objective in the circumstances, let alone to assess whether less intrusive measures were available that could reasonably have achieved the same legitimate objective." (Paragraphe 117 de la sentence)
4. POINTS DE DROIT
- ⚖️ Discrimination prima facie et renversement de la charge de la preuve : La Formation confirme et consolide le cadre analytique issu de la jurisprudence CAS 2022/A/8856 (ETTU) en matière de discrimination dans le sport : une fois la présomption de discrimination établie par le demandeur, il incombe à la fédération de justifier la mesure. L'inspiration tirée de la méthodologie de la CEDH (article 14) renforce l'ancrage de ce test en droit des droits de l'homme.
- 🎯 Obligation auto-imposée de non-discrimination fondée sur la nationalité : Bien que l'article 5.2 des Statuts de la FIS ne mentionne pas explicitement la nationalité parmi les motifs de discrimination prohibés, la Formation comble cette lacune en recourant au Code Universel d'Éthique de la FIS (articles 1(4) et 3.5.1) qui interdit la discrimination fondée sur l'origine nationale. La FIS s'est ainsi imposé à elle-même une obligation statutaire et réglementaire de non-discrimination.
- 📋 Scrutin secret et exigence de justification : Le recours au scrutin secret constitue une garantie procédurale légitime, mais ne rend pas la décision insusceptible de recours. L'absence de motivation inhérente à ce mode de décision ne dispense pas la fédération de justifier la mesure dans le cadre d'un recours, notamment en invoquant la doctrine de novo. La simple « prise en considération » d'une norme antidiscriminatoire avant le vote ne vaut pas respect de cette norme.
- 👨⚖️ Rôle du panel arbitral face à la carence probatoire : La Formation refuse de se substituer à la partie défenderesse en recherchant d'éventuels motifs justificatifs dans les procès-verbaux du Conseil. La charge de la preuve de la justification objective incombe exclusivement à la fédération, et la Formation ne saurait suppléer sa carence.
- 🔗 Distinction athlètes / para-athlètes : Le dispositif opère une distinction fondamentale entre les deux régimes. Les athlètes participent sous le cadre AIN du CIO ; les para-athlètes participent « dans les mêmes conditions que tout autre para-athlète » conformément à la décision du CPI, qui ne dispose pas de cadre AIN. Cette distinction découle des conclusions formulées par les parties elles-mêmes.
- ⚖️ Proportionnalité et alternatives moins restrictives : La Formation consacre l'exigence d'examen des mesures alternatives moins intrusives (en l'espèce, le cadre AIN) avant de maintenir une exclusion collective. L'absence totale de justification quant au rejet de ces alternatives rend la discrimination indéfendable.
- ➡️ Portée limitée aux parties : La sentence ne peut accorder de relief positif qu'aux athlètes et para-athlètes nommément parties à l'arbitrage, bien que la Formation indique que l'annulation partielle devrait logiquement bénéficier à l'ensemble des athlètes russes.
Mots clés
Discrimination fondée sur la nationalité, exclusion collective (blanket ban), Athlète Individuel Neutre (AIN), article 5.2 Statuts FIS, Code Universel d'Éthique FIS, charge de la preuve – renversement, scrutin secret – contrôle juridictionnel, proportionnalité, conflit Russie-Ukraine – sanctions sportives, Jeux Olympiques Milano-Cortina 2026
NB : 🤖 résumé généré par IA