2025/A/11287
Résumé
En bref
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu une sentence statuant sur l'appel d'un joueur professionnel contre une décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL).
Le litige portait sur trois chefs de demandes : le paiement d'une commission d'agent, des intérêts moratoires sur des retards de salaires, et des primes collectives.
Le TAS confirme le rejet de la demande relative à la commission d'agent. Sur le fondement de la force obligatoire des contrats et de la clause d'intégralité prévue à la clause 11.1 du contrat de travail, le Formateur unique retient que le joueur est dépourvu de qualité pour agir. En l'absence de stipulation pour autrui expresse, l'article 112 al. 1 du Code des obligations suisse (CO) est inapplicable.
Cependant, le TAS réforme la décision s'agissant des autres demandes. Faisant application de l'article 102 al. 2 du CO, le tribunal rappelle que la demeure du débiteur est automatique à l'échéance du terme. Il octroie ainsi les intérêts moratoires au taux de 5% (article 73 al. 1 du CO), tout en soulevant d'office la prescription biennale de l'article 23 al. 3 du RSTP FIFA pour certaines créances. Enfin, le TAS reconnaît la validité juridique d'un engagement verbal de la direction du club et condamne ce dernier au paiement des primes collectives promises. Le dispositif accueille donc partiellement l'appel.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : M. Anthony Nnaduzor Nwakaeme (le Joueur, Appelant) et le Al Fayha Club (le Club, Intimé).
- Principaux problèmes juridiques : L'appréciation de la qualité pour agir (locus standi) d'un joueur réclamant le paiement d'une commission destinée à son intermédiaire sportif ; l'exigibilité des intérêts moratoires sans mise en demeure préalable en cas d'échéance contractuelle fixe ; et la force probante d'un engagement verbal portant sur des primes collectives non inscrites au contrat de travail.
- Question juridique principale : Un joueur peut-il se prévaloir d'une promesse précontractuelle pour exiger le paiement par le club de la commission de son agent, alors même que le contrat de travail final exclut expressément l'intervention d'intermédiaires et contient une clause d'intégralité ?
- Exposé du litige : À la suite de la signature de son contrat de travail, le Joueur allègue que le Club s'était engagé à rémunérer son agent (M. Briggs). Face au refus du Club, le Joueur a saisi la CRL de la FIFA pour réclamer cette commission, ainsi que des intérêts pour paiement tardif de ses salaires et des primes collectives non versées. La CRL a rejeté ces trois demandes (n'accordant qu'une prime individuelle). Le Joueur a fait appel devant le TAS, arguant notamment d'une stipulation pour autrui pour la commission, et produisant des témoignages pour prouver les primes collectives. Le Club oppose l'irrecevabilité de la demande relative à l'agent et nie tout accord sur les primes.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le TAS structure son raisonnement juridique en traitant distinctement la question de la recevabilité de la réclamation liée à la commission d'agent, avant d'examiner au fond les prétentions salariales annexes (intérêts et primes).
A. Sur le défaut de qualité pour agir du joueur concernant la commission d'agent
❌ L'Appelant invoquait le mécanisme de la stipulation pour autrui pour justifier sa demande. Sur le fondement de l'article 112 al. 1 du Code des obligations suisse (CO), le Joueur soutenait être en droit d'exiger l'exécution d'une obligation au profit de son agent, arguant d'une promesse précontractuelle du Club.
👨⚖️ Le Formateur unique rejette cette argumentation en procédant à une interprétation littérale et stricte du contrat de travail. Il constate que ledit contrat comporte une clause d'intégralité (clause 11.1) et indique expressément, en sa clause 15.5, qu'aucun intermédiaire n'a été impliqué. Le syllogisme du juge est implacable : pour que l'article 112 al. 1 du CO s'applique, le contrat liant les parties doit prévoir une prestation au profit d'un tiers. Or, la volonté exprimée par les parties dans le contrat final exclut toute obligation de ce type.
"Considérant que le Contrat de travail ne comporte aucune obligation du Joueur de s'exécuter envers M. Briggs, le Formateur unique conclut que l'article 112(1) du CO n'est pas applicable en l'espèce." (Décision, paragraphe 97)
➡️ La conséquence juridique de cette constatation est immédiate : le Joueur est dépourvu de la qualité pour agir (locus standi). Toute réclamation relative à des honoraires d'intermédiation relève du droit propre de l'agent. Le TAS sanctionne ainsi la tentative du Joueur de contourner les règles de compétence juridictionnelle en greffant un litige d'agent sur un contentieux fondé sur l'article 12bis du RSTP FIFA (arriérés de paiement).
B. Sur l'exigibilité des intérêts moratoires pour paiement tardif des salaires
✅ Contrairement à la CRL de la FIFA qui avait rejeté la demande faute de preuve et de mise en demeure, le TAS fait droit à la demande d'intérêts moratoires du Joueur, tout en encadrant strictement la période indemnisable.
🔍 Le TAS relève d'abord d'office une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le fondement de l'article 23 al. 3 du RSTP FIFA, le juge arbitral rappelle que le délai de prescription devant le Tribunal du Football est de deux ans. En appliquant cette règle d'ordre public sportif au cas d'espèce, le TAS ampute une partie des créances accessoires du Joueur.
"Le Joueur a déposé sa plainte devant la CRL de la FIFA le 28 août 2024. Compte tenu du délai de prescription de 2 ans prévu à l'article 23(3) du RSTP de la FIFA, les réclamations devenues exigibles avant le 28 août 2022 sont prescrites. Cela inclut les réclamations accessoires liées aux intérêts moratoires lorsque la réclamation principale est prescrite et doit être examinée d'office." (Décision, paragraphe 120)
⚖️ Une fois le périmètre temporel purgé des créances prescrites, le TAS examine le mécanisme de déclenchement des intérêts. Sur le fondement de l'article 102 al. 2 du CO, la juridiction rappelle le principe de la demeure automatique. Lorsque le contrat fixe une date d'échéance précise (en l'espèce, le dernier jour de chaque mois selon la clause 5.1 du contrat), aucune mise en demeure formelle n'est exigée. Le débiteur est automatiquement en retard dès l'expiration de ce délai. Le TAS applique ensuite le taux légal supplétif prévu par l'article 73 al. 1 du CO.
"Sur cette base, le Formateur unique conclut que, puisque la clause 5.1 du Contrat de travail prévoit que le paiement des salaires mensuels est exigible 'le dernier jour de chaque mois', les intérêts ont commencé à courir à partir du premier jour du mois suivant, indépendamment du moment où les mises en demeure ont finalement été envoyées." (Décision, paragraphe 123)
➡️ Ce raisonnement consolide la protection du salarié : le droit aux intérêts moratoires est une conséquence objective du non-respect de l'échéance contractuelle, non conditionnée par une interpellation préalable du créancier, garantissant ainsi l'effectivité du droit à rémunération.
C. Sur la validité de l'engagement verbal relatif aux primes collectives
✅ Le Joueur réclamait le paiement de primes collectives fondées sur de simples promesses orales des dirigeants du Club.
📋 Le Club opposait un argument de pure forme, soulignant l'absence de toute stipulation écrite dans le contrat de travail.
🔎 Le TAS écarte cet argument en procédant à une minutieuse appréciation des preuves. Faisant application des principes de droit suisse sur la liberté de forme des contrats, le TAS admet la validité d'un engagement verbal. Pour pallier l'absence d'écrit, le juge s'appuie sur un faisceau d'indices : 1️⃣ les déclarations concordantes de multiples témoins (membres du staff technique et coéquipiers) et 2️⃣ l'absence inexpliquée du Président du Club à l'audience, qui a empêché de contredire ces témoignages.
"Le Formateur unique observe que, malgré la demande du Joueur et l'invitation du Formateur unique, le Club n'a pas mis M. ALahaideb à disposition pour témoigner sans aucune explication. (...) [C]ela signifie que les preuves présentées par le Joueur concernant les primes d'équipe demeurent fondamentalement incontestées." (Décision, paragraphe 136)
⚖️ En conférant une force probante décisive à ces témoignages non réfutés, le TAS confirme qu'un club professionnel peut valablement s'engager au paiement de primes de résultats par la simple déclaration verbale de ses représentants autorisés. Le Club est dès lors condamné au principal et aux intérêts légaux, consacrant ainsi l'efficacité juridique de l'accord extra-contractuel valablement prouvé.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Plutôt, tel qu'invoqué par le Club, en déposant une plainte en son propre nom, le Joueur cherche à créer artificiellement une compétence et une qualité pour agir là où il n'y en a pas. La réclamation du Joueur vise, en substance, à obtenir le paiement d'une commission prétendue pour M. Briggs et/ou M. D’Avila, bien qu'elle soit procéduralement formulée comme un litige lié à l'emploi en vertu de l'article 12bis du RSTP de la FIFA. Le Formateur unique convient avec le Club que, sans un droit contractuel du Joueur à une telle commission, les créanciers appropriés des éventuels honoraires d'agent seraient M. Briggs et/ou M. D’Avila eux-mêmes (...)." (Paragraphe 98 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎓 Défaut de qualité pour agir (*Locus standi*) : Un joueur ne peut agir en recouvrement des honoraires de son agent via un litige prud'homal fondé sur l'article 12bis du RSTP FIFA, en l'absence de stipulation pour autrui explicite dans son propre contrat de travail.
- 🔗 Primauté de la clause d'intégralité : La présence d'une clause d'intégralité ("entire agreement") dans un contrat de travail purge les promesses précontractuelles et fait foi des véritables engagements des parties.
- ⚖️ Demeure automatique (Art. 102 al. 2 CO) : En présence d'une date d'échéance fixe pour le paiement des salaires, les intérêts moratoires courent de plein droit dès le lendemain de cette date, rendant superflue toute mise en demeure préalable.
- 👨⚖️ Examen d'office de la prescription (Art. 23 al. 3 RSTP FIFA) : Le juge sportif a l'obligation de relever d'office la prescription biennale. L'extinction de la créance principale entraîne mécaniquement l'irrecevabilité de la réclamation accessoire (intérêts moratoires).
- 🎯 Validité des promesses verbales : En droit suisse de l'emploi, les primes collectives promises verbalement par la direction d'un club sont juridiquement contraignantes et peuvent être prouvées par de simples témoignages concordants, particulièrement lorsque le club échoue à produire des témoins pour les contredire.
Mots clés
Qualité pour agir, Commission d'agent, Intérêts moratoires, Demeure du débiteur, Prescription biennale, Prime collective, Clause d'intégralité, Contrat de travail, Stipulation pour autrui, Tribunal Arbitral du Sport.
NB : 🤖 résumé généré par IA