2025/A/11328
Résumé
En bref
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), statuant par voie d'arbitre unique, a rendu une sentence infirmant la décision de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Sur le fondement de l'article 1er du Code des obligations suisse (CO) régissant la conclusion tacite des contrats, et des articles 13 et 15 du Règlement de la FIFA sur les agents de matchs (MAR), la formation arbitrale reconnaît la pleine validité de la relation contractuelle liant une fédération sportive à une agente de match, et ce, malgré l'absence d'un mandat écrit. Le tribunal sanctionne le comportement de la fédération qui s'était prévalue d'une exigence de forme qu'elle avait elle-même refusé de régulariser.
En conséquence, le TAS accueille les demandes de l'appelante, prononce l'annulation de la décision de première instance, et condamne la fédération à payer les honoraires facturés, majorés des intérêts moratoires calculés selon l'article 104 alinéa 1 du CO suisse.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : Mme Ellen Chiwenga, agente de match licenciée par la FIFA (l'Appelante) et la Fédération Sud-Africaine de Football, ou SAFA (l'Intimée).
- Problèmes juridiques principaux : La reconnaissance d'une convention tacite par actes concluants, l'opposabilité des exigences de forme requises par la réglementation internationale face à la mauvaise foi d'un cocontractant, et la qualification d'un litige en tant que contentieux "horizontal" ou "vertical" devant les instances sportives.
- Question juridique principale : Une fédération sportive peut-elle s'exonérer du paiement des honoraires d'intermédiation dus à un agent de match en invoquant l'absence de contrat écrit au sens de la réglementation de la FIFA, lorsque cette carence formelle résulte de son propre refus injustifié de signer ledit mandat ?
- Exposé du litige : L'Appelante a initié et finalisé l'organisation de deux matchs amicaux internationaux pour l'équipe nationale féminine sud-africaine. En dépit de demandes répétées, la SAFA a refusé de signer le mandat d'agent de match standard, lui substituant un projet inadapté de mandat commercial. Les rencontres s'étant tenues avec succès, l'agente a émis deux factures d'honoraires et de frais, restées impayées. 📋 L'Intimée soutenait qu'aucun accord de volontés n'avait été valablement formé et que le contrat était nul pour vice de forme.
2. ANALYSE DES MOTIFS
L'arbitre unique déploie un raisonnement structuré en quatre temps, écartant d'abord une fin de non-recevoir procédurale avant d'analyser la formation, la validité, puis l'exécution financière de la relation contractuelle.
A. Sur la qualification du litige et l'absence de la FIFA à la procédure
L'Intimée plaidait l'irrecevabilité de l'appel ❌, au motif que la FIFA n'avait pas été attraite à la procédure, qualifiant ainsi le différend de litige "vertical". Le TAS écarte cet argument en procédant à une qualification rigoureuse de la nature du litige. 🔍 Le tribunal rappelle que la légitimation passive devant le TAS dépend de l'existence d'un intérêt direct ou d'un pouvoir disciplinaire. Sur le fondement de l'article 75 du Code civil suisse, le juge examine la nature des droits litigieux et constate que l'intervention de la fédération internationale en première instance était purement juridictionnelle. La formation arbitrale en déduit que le présent contentieux relève strictement du droit des obligations :
"Puisque la présente affaire porte sur un litige contractuel entre un agent de match et une association nationale, et n'implique aucun pouvoir disciplinaire de la FIFA, ni aucune question concernant la relation de la FIFA avec l'un de ses membres, l'Arbitre Unique estime qu'elle ne relève pas du cadre de l'art. 75 du Code civil suisse, ni que l'Appelante a une quelconque réclamation réelle à formuler à l'encontre de la FIFA..." (Décision, paragraphe 102)
➡️ Cette analyse doctrinale confirme que dans les contentieux purement pécuniaires et interpersonnels ("litiges horizontaux"), l'organe décisionnel de première instance n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel, ce qui valide la régularité de la saisine.
B. Sur la formation et l'existence du contrat par actes concluants
L'Intimée alléguait qu'il n'y avait eu aucune rencontre des volontés ❌, considérant que l'envoi de son mandat commercial constituait une contre-offre anéantissant l'offre initiale. Le TAS rejette cette analyse formelle et s'attache à rechercher la volonté réelle des parties. Sur le fondement de l'article 1er du Code des obligations suisse (CO), le juge rappelle que le consentement n'est soumis à aucune exigence de forme et peut résulter d'actes concluants. 🔎 L'arbitre procède alors à un examen factuel approfondi et relève un faisceau d'indices (1️⃣ échanges de courriels, 2️⃣ signature des formulaires officiels "Tier 1" de la FIFA désignant l'appelante, 3️⃣ participation effective aux matchs) démontrant l'acceptation tacite des services de l'agente :
"L'arbitre unique constate qu'il existe de multiples actes concluants réalisés par les parties qui indiquent clairement un accord mutuel entre elles, dans le sens où l'Appelante serait responsable de la négociation et de la gestion des deux matchs de football en question pour l'intimée selon les termes décrits à l'article 13 du Règlement des agents de matchs de la FIFA." (Décision, paragraphe 113)
➡️ En consacrant cette méthode d'appréciation ⚖️, le tribunal réaffirme la primauté de la réalité opérationnelle et du comportement d'exécution sur le formalisme strict dans la phase de formation du contrat.
C. Sur la validité de la convention et la sanction de la mauvaise foi
L'argument central de la fédération ⚠️ consistait à invoquer la nullité du contrat pour non-respect du formalisme exigé par le règlement international. Sur le fondement de l'article 18 du Règlement de la FIFA sur les agents de matchs (MAR), qui impose la rédaction d'un contrat écrit, le juge admet l'existence d'une irrégularité formelle. Toutefois, le TAS neutralise cette exception de nullité en appliquant le principe fondamental de la bonne foi. Le tribunal constate que la fédération avait invoqué une lecture erronée de ses propres statuts (compétence de son Comité des Affaires Internationales) pour refuser systématiquement de formaliser la relation, tout en profitant du travail de l'agente. L'arbitre s'appuie sur le principe selon lequel nul ne peut tirer avantage de sa propre faute (commodum ex injuria sua nemo habere debet) :
"L'Appelante a agi de bonne foi, demandant à plusieurs reprises que la lettre de mandat soit signée [...] L'Intimée a refusé de signer la lettre de mandat ou de consigner par écrit la relation contractuelle existante entre les parties, même si le travail effectué par l'Appelante était déjà bien avancé. [...] Après avoir refusé à maintes reprises de formaliser la relation par écrit, l'Intimée prétend que, même si un contrat existait, il serait nul et non avenu précisément en raison de ce manque de confirmation écrite [...]. Comme indiqué précédemment, cela ne peut être permis par la loi." (Décision, paragraphe 125)
➡️ Cette motivation neutralise l'exception de nullité soulevée par l'Intimée. 👨⚖️ Le juge arbitral démontre ici que les règles formelles de la FIFA ne sauraient constituer un bouclier juridique pour les entités sportives adoptant un comportement déloyal.
D. Sur l'exigibilité de la créance et le point de départ des intérêts moratoires
Ayant établi la validité du lien d'obligation, le tribunal se penche sur ses conséquences pécuniaires. Sur le fondement des articles 102 et 104 alinéa 1 du Code des obligations suisse (CO), le TAS procède à la liquidation de la créance. ✅ L'arbitre note que les factures ont été régulièrement émises et qu'à aucun moment la fédération n'a contesté ni la matérialité des prestations, ni le quantum réclamé. La mise en demeure étant caractérisée par la réception des factures, le juge applique de plein droit le taux d'intérêt légal helvétique :
"Puisqu'aucun accord établissant un taux d'intérêt différent n'a été prouvé dans le cas présent, l'Arbitre Unique retient que le taux d'intérêt légal de 5 % par an s'applique. Par conséquent, les intérêts au taux de 5 % par an courront sur les montants impayés à compter de la date de la mise en demeure jusqu'à la date du paiement effectif." (Décision, paragraphe 138)
➡️ Cette stricte application du droit civil supplétif vient clore le syllogisme judiciaire, sanctionnant le débiteur défaillant par l'octroi d'intérêts moratoires à compter de la date d'exigibilité des factures.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"L'arbitre unique estime que, bien que l'article 18 du Règlement des agents de matchs de la FIFA n'ait effectivement pas été pleinement respecté, l'attitude laxiste et l'échec de la Fédération à conclure un contrat spécifique avec l'Agent [...] ne peuvent être protégés dans les circonstances en cause. L'arbitre unique estime que c'est la Fédération elle-même qui doit être blâmée pour le fait qu'aucun contrat approprié n'a été conclu [...] et la Fédération ne peut pas de bonne foi invoquer un tel échec pour échapper à ses obligations de paiement envers l'Agent." (Décision, paragraphe 124, citant la jurisprudence TAS 2019/A/6131)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Qualification du litige : Confirmation constante de la jurisprudence du TAS selon laquelle un litige purement financier entre un agent et une fédération est un contentieux horizontal n'exigeant pas la mise en cause de la FIFA.
- 🔗 Formation tacite du contrat de mandat : La matérialité des prestations accomplies par un agent (échanges de courriels, gestion logistique, inscription sur les formulaires officiels) suffit à caractériser une acceptation tacite valant conclusion du contrat au sens du droit suisse.
- ⚖️ Hiérarchie entre formalisme réglementaire et bonne foi : Le principe de la bonne foi contractuelle (bona fides) prime sur les exigences de forme dictées par la réglementation sportive de la FIFA, empêchant une partie de se prévaloir d'une irrégularité formelle qu'elle a elle-même engendrée.
- 👨⚖️ Appréciation souveraine de la preuve : Le juge sportif accorde une force probante prépondérante aux communications informelles (messageries électroniques type WhatsApp) non contestées par la partie adverse pour caractériser l'absence de contestation d'une dette.
Mots clés
Agent de match FIFA, Actes concluants, Contrat tacite, Bonne foi, Intermédiation sportive, Formalisme contractuel, Légitimation passive, Litige horizontal, Intérêts moratoires, Code des obligations suisse (CO).
NB : 🤖 résumé généré par IA