2025/A/11527
Résumé
En bref
Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu une sentence d'appel annulant la décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA. Sur le fondement de l'article 18quater du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTP) de la FIFA, lu conjointement avec les articles 1, 2 et 320 du Code des obligations (CO) suisse, la formation arbitrale a jugé qu'un contrat de travail était valablement formé entre les parties, nonobstant l'absence de signature. La négation de l'existence de ce contrat par le club, consécutivement à l'annonce de la grossesse de la joueuse, constitue une résiliation unilatérale sans juste cause. En outre, sur le fondement de l'article 49 du CO suisse, le TAS sanctionne la divulgation non consentie de cette grossesse. ✅ Le TAS accueille partiellement l'appel : il condamne le club à verser 64 000 euros à titre de valeur résiduelle du contrat et 5 333 euros pour atteinte aux droits de la personnalité, assortis des intérêts légaux, mais écarte la pénalité additionnelle de six mois de salaire.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées : Mme Maja Göthberg (la Joueuse / Appelante), footballeuse professionnelle suédoise, et la SS Lazio Women 2015 A R.L. (le Club / Intimé), club de football professionnel italien.
- Principaux problèmes juridiques : 1️⃣ La formation d'un contrat de travail nécessite-t-elle sa signature formelle et son enregistrement ? 2️⃣ Le refus de reconnaître un contrat suite à l'annonce d'une grossesse équivaut-il à une rupture unilatérale abusive ? 3️⃣ Le club peut-il s'exonérer de la pénalité réglementaire (six mois de salaire) pour des motifs d'équité ? 4️⃣ La révélation de l'état de grossesse à des tiers constitue-t-elle une atteinte indemnisable aux droits de la personnalité ?
- Question juridique principale : Dans quelle mesure les garanties protectrices liées à la maternité s'appliquent-elles à une relation contractuelle dont les éléments essentiels ont été acceptés par voie électronique mais dont le support écrit n'a pas été formellement signé, et quelles en sont les conséquences indemnitaires en cas de rupture et d'indiscrétion ?
- Exposé du litige et arguments :
- À l'issue d'une saison victorieuse, le Club a proposé à la Joueuse une prolongation de contrat pour 2024-2025. Après négociations via WhatsApp, un projet de contrat incluant les conditions essentielles a été transmis.
- Avant de signer, la Joueuse a découvert sa grossesse. Son agent en a informé le Club. Ce dernier a alors cessé toute communication, remplacé la Joueuse, et soutenu qu'aucun contrat n'avait été conclu. Par ailleurs, un entraîneur adjoint a révélé la grossesse aux autres joueuses.
- 📋 Arguments de l'Appelante : Le contrat était parfait par l'échange des consentements ; le Club a commis une rupture abusive discriminatoire et violé sa sphère privée.
- ⚠️ Arguments de l'Intimé : Selon le droit italien et la convention collective, la signature et l'enregistrement étaient des formalités ad validitatem. L'absence de signature vaut absence de contrat. Le Club nie toute fuite d'information.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la loi applicable et la formation du contrat de travail
🔍 Le TAS entame son analyse par la détermination du cadre normatif applicable. L'Intimé invoquait le droit italien et la convention collective imposant la signature du contrat. ❌ La formation arbitrale rejette cet argument au profit d'une hiérarchie des normes stricte. Sur le fondement de l'article 58 du Code de l'arbitrage en matière de sport et de l'article 49 al. 2 des Statuts de la FIFA, le juge retient l'application prioritaire de la réglementation FIFA et, subsidiairement, du droit suisse. Les règles choisies par les parties (droit italien) n'ont qu'une vocation subsidiaire qui s'efface ici devant l'exhaustivité du Code des obligations suisse (CO).
L'examen se porte ensuite sur la matérialisation du consentement. Sur le fondement des articles 1, 2, 11 et 320 du CO suisse, le TAS rappelle le principe du consensualisme : le contrat de travail n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Le syllogisme du juge est limpide : la majeure pose que la rencontre des volontés sur les éléments essentiels (essentialia negotii) suffit à former le contrat ; la mineure constate que les échanges WhatsApp et l'envoi des projets de contrats valident un accord sur le salaire (64 000 euros) et la durée ; la conclusion confirme la perfection du contrat. Le magistrat souligne ainsi que l'absence de signature ne fait pas obstacle à l'existence juridique de la convention :
"Par conséquent, en l'absence de toute exigence formelle spécifique pour les contrats de travail de football en droit suisse, bien que des traces écrites des conditions essentielles de la relation de travail soient requises pour satisfaire aux conditions préalables du RSTP de la FIFA, la signature des parties n'est pas obligatoire pour la conclusion d'un contrat de travail." (Décision, point 113)
➡️ Cette interprétation souveraine ⚖️ démontre que le formalisme imposé par les fédérations nationales à des fins d'enregistrement ne conditionne pas la validité substantielle de l'accord liant un club et un athlète, protégeant ainsi l'attente légitime des parties au stade des pourparlers aboutis.
B. Sur la résiliation unilatérale liée à la grossesse
Ayant établi l'existence du contrat, le tribunal scrute le comportement du club consécutivement à l'annonce de la maternité. Le Club prétendait que la Joueuse avait elle-même renoncé au contrat en ne se présentant pas. 🔍 Le TAS analyse cette défense à travers le prisme de la présomption de causalité. Sur le fondement de l'article 18quater, paragraphe 2, sous a) du RSTP de la FIFA, toute résiliation intervenant pendant une grossesse est présumée découler de cet état, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. La juridiction assimile judicieusement la négation formelle de l'existence du contrat par le club à une résiliation unilatérale de fait, et constate que le Club n'a pris aucune initiative pour proposer un emploi alternatif (obligation de reclassement) comme l'exige la réglementation :
"Logiquement, un club qui prétend ne pas avoir valablement conclu de contrat ne peut pas « résilier » un tel contrat, car une « résiliation » exige inhéremment que la partie qui résilie accepte qu'un contrat était initialement en place. Bien que la négation de l'existence d'un contrat contraignant ne soit pas littéralement mentionnée à l'article 18quater paragraphe 3 du RSTP de la FIFA [...] les situations sont comparables, car dans les deux scénarios [...] le Club refuse d'accepter la validité (continue) d'un contrat." (Décision, point 149)
➡️ Cette approche téléologique empêche les employeurs de se réfugier derrière un déni contractuel de mauvaise foi pour éluder le régime de protection de la maternité. ✅ Le grief de la joueuse est accueilli : le club a commis une rupture unilatérale sans juste cause.
C. Sur le calcul de l'indemnité et l'exemption de la pénalité réglementaire
La qualification de la rupture acquise, le TAS évalue le quantum de l'indemnisation. Sur le fondement de l'article 18quater, paragraphe 3, sous a) du RSTP de la FIFA, la réparation de principe correspond à la valeur résiduelle du contrat. Le juge octroie donc logiquement le paiement des 64 000 euros. Toutefois, la réglementation prévoit impérativement une pénalité additionnelle équivalente à six mois de salaire visant à punir sévèrement les licenciements liés à la grossesse. ⚖️ Faisant usage de son pouvoir d'appréciation souveraine, le TAS refuse d'appliquer cette majoration punitive en raison des circonstances exceptionnelles de l'espèce. Le tribunal expose sa logique de modération :
"La formation apprécie que la situation en question était assez extraordinaire, et ne représente pas le type de cas classique visé par l'article 18quater par. 2 du RSTP. La grossesse de la Joueuse a été divulguée avant le début de la saison et même avant l'arrivée de la Joueuse au Club. Le contrat n'avait été ni signé ni enregistré. [...] Dans ces circonstances, l'erreur d'appréciation juridique du Club à l'époque était excusable." (Décision, point 158)
➡️ Cette modération de la clause pénale statutaire illustre le rôle pacificateur du juge 👨⚖️. Bien que le texte utilise le verbe impératif "shall" (doit), le TAS considère que sanctionner un comportement dénué d'intention malicieuse directe (le club s'étant fondé, de bonne foi bien qu'à tort, sur le droit italien) créerait une disproportion manifeste et un enrichissement injustifié, surtout pour un contrat n'ayant connu aucun commencement d'exécution matérielle.
D. Sur l'atteinte aux droits de la personnalité (vie privée)
Le dernier moyen a trait à la divulgation de l'état de santé de la joueuse (la grossesse) à ses coéquipières par un membre du staff médical/technique du club. Sur le fondement de l'article 49 du Code des obligations suisse (appuyé par une analogie au RGPD et au Code de confidentialité italien), l'atteinte illicite aux droits de la personnalité justifie une indemnisation si sa gravité l'exige. Le juge constate que la transmission non consentie de données médicales sensibles dans les toutes premières semaines de gestation constitue une violation caractérisée du devoir de confidentialité de l'employeur. Le raisonnement quantifie ensuite le préjudice moral :
"Compte tenu de la sensibilité de la divulgation d'une grossesse dans les premiers jours et semaines suivant sa découverte, la Formation conclut également que la violation était grave. Il est de notoriété publique que les grossesses dans leurs premières semaines et mois font face à un risque accru de fausse couche, c'est pourquoi il est important pour de nombreuses femmes de garder une grossesse confidentielle jusqu'à ce que celle-ci soit considérée comme « sûre »..." (Décision, point 170)
➡️ Le TAS admet 1️⃣ l'illicéité de l'acte, 2️⃣ la gravité de l'atteinte psychologique, et 3️⃣ le lien de causalité 🔗. Par équité ⚖️, la juridiction alloue un mois de salaire (5 333 euros) au titre du tort moral, créant un précédent important sur la protection des données personnelles de santé dans le sport professionnel.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Toute interprétation plus stricte de l'article 18quater du RSTP de la FIFA, y compris celle selon laquelle une joueuse enceinte ayant un contrat de travail contraignant serait privée du bénéfice des protections si elle n'était pas enregistrée auprès d'une fédération, irait à l'encontre de l'objectif du régime de protection de la grossesse et de la famille de la FIFA. [...] Cet article doit donc être interprété de manière large : Toute joueuse qui a conclu un contrat de travail valide selon le droit applicable (en l'espèce, les articles 1, 2 et 319 du CO) doit bénéficier de ses protections, indépendamment des autres exigences réglementaires qu'elle doit satisfaire pour être autorisée à jouer sous les règles d'une certaine fédération." (Point 137 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Autonomie de la volonté et consensualisme : Le TAS réaffirme avec force que, sous l'empire du droit suisse applicable à titre supplétif, la conclusion d'un contrat de travail sportif ne requiert aucune solennité (ni signature, ni enregistrement fédéral). L'accord des volontés sur les éléments essentiels suffit à lier les parties.
- ⚖️ Protection extensive de la maternité : L'assimilation du "déni d'existence du contrat" à une "résiliation unilatérale" élargit l'application de l'article 18quater du RSTP. Cette approche téléologique empêche les clubs de contourner leurs obligations (notamment le devoir d'offrir un emploi alternatif) en niant le stade de la formation contractuelle.
- 🔗 Renversement de la charge de la preuve : La décision confirme que toute rupture (ou refus de reconnaître le contrat) survenant après l'annonce d'une grossesse présume la discrimination. Il incombe au club de prouver un motif alternatif légitime.
- 👨⚖️ Pouvoir modérateur du juge arbitral : Bien que la pénalité additionnelle de 6 mois prévue par le RSTP soit rédigée de manière impérative, le TAS s'octroie le droit de l'écarter au regard de la bonne foi du club, de la complexité juridique inédite de la situation, et de l'absence d'exécution matérielle de la prestation sportive.
- 🎓 Protection des données médicales : L'employeur sportif est strictement tenu au secret concernant l'état de grossesse de sa joueuse. Sa divulgation précoce au sein de l'effectif constitue une violation grave des droits de la personnalité ouvrant droit à la réparation du tort moral.
Mots clés
Contrat de travail, Formation du contrat (consensualisme), Rupture unilatérale sans juste cause, Protection de la maternité, Article 18quater du RSTP, Charge de la preuve, Éléments essentiels (essentialia negotii), Droits de la personnalité, Données médicales sensibles, Pouvoir modérateur du juge
NB : 🤖 résumé généré par IA