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Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2025 - n°2500118
Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2025 - n°2500118

Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2025 - n°2500118

Mise en ligne
February 11, 2025
Date du document
January 17, 2025
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2500118

URL
https://justice.pappers.fr/decision/3b131f56695a3322e5672cfe7d296241ab05492d

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Le 17 janvier 2025, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la société "Traiteur J" visant à contester le marché de services portant sur l'exploitation de la restauration et de la commercialisation d'espaces sur l'hippodrome de Chantilly conclu par l'association France Galop avec la société "Mamie à Bastille". La décision repose sur l'article L. 551-14 du Code de justice administrative, qui interdit le recours en référé contractuel lorsque le pouvoir adjudicateur a respecté les obligations de suspension et que le requérant a déjà exercé un référé précontractuel. Le tribunal a également indiqué, dans son considérant n°7, que la procédure initiée par France Galop, en tant que personne morale de droit privé, soulevait une incertitude quant à sa compétence juridictionnelle. En conséquence, les conclusions de la société Traiteur J ont été déclarées manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, entraînant le rejet des demandes d'injonction et de condamnation.

En détail

Parties impliquées

  • Requérant : Société "Traiteur J".
  • Défendeurs : Association France Galop et société "Mamie à Bastille" (attributaire du marché).

Question juridique principale

La société "Traiteur J" pouvait-elle introduire un référé contractuel malgré l'exercice préalable d'un référé précontractuel, et les juridictions administratives étaient-elles compétentes pour examiner une procédure initiée par une personne morale de droit privé comme France Galop ?

Motifs et raisonnement juridique

  1. Recevabilité du recours en référé contractuel :
    • Sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-14 du Code de justice administrative, le juge a rappelé que le recours en référé contractuel est irrecevable si un référé précontractuel a été exercé et si les obligations de suspension ont été respectées.
    • D’une part, il précise que la société "Traiteur J" avait introduit un référé précontractuel le 18 décembre 2024, après la conclusion du contrat le 17 décembre 2024.
    • D'autre part, il indique que le courrier notifiant le rejet de l'offre avait été envoyé le 6 décembre 2024, déclenchant un délai suspensif expirant le 16 décembre 2024 à minuit. Le marché ayant été signé le 17 décembre 2024, après expiration du délai, aucune irrégularité n'a été constatée.
  2. Irrecevabilité manifeste :
    • Conformément au 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance.
    • Le tribunal a conclu que les conclusions présentées par la société Traiteur J étaient manifestement irrecevables en raison de l'exercice préalable d'un référé précontractuel par la requérante.
  3. Compétence juridictionnelle :
    • Dans son considérant n°7, le tribunal a soulevé une incertitude quant à sa compétence pour statuer sur une procédure initiée par France Galop, une personne morale de droit privé.
    • Il a noté qu'il n'était pas établi que France Galop agissait pour le compte d'une personne publique propriétaire de l'ouvrage concerné, ce qui aurait pu justifier la compétence des juridictions administratives.

Extrait de la décision :

« Par suite, et en admettant que la requête relève de la compétence de la juridiction administrative, alors que la procédure a été engagée par l'association France Galop, personne morale de droit privé (…) il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Traiteur J sur le fondement des articles L. 511-13 et suivants du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (...). »

Points importants et répercussions

  • Confirmation stricte des conditions d’irrecevabilité des recours en référé contractuel.
  • Soulèvement d’une incertitude quant à la compétence juridictionnelle lorsque le pouvoir adjudicateur est une personne morale de droit privé.

Mots clés

Référé contractuel, référé précontractuel, compétence juridictionnelle, article L. 551-14, article R. 222-1, irrecevabilité manifeste, association France Galop, personne morale privée, injonction.

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