2601803
Résumé
En bref
Par un jugement du 13 octobre 2026 (n° 2601803), le tribunal administratif d'Amiens annule l'arrêté du 6 février 2026 par lequel la directrice de cabinet du préfet de la Somme avait interdit pour douze mois à un éducateur sportif d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d'intervenir auprès de mineurs (article L. 322-1), et lui avait retiré sa carte professionnelle (article R. 212-86). Le tribunal accueille le moyen d'incompétence de la signataire au regard de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, faute de délégation de signature en vigueur, et juge que l'administration ne disposait pas d'éléments permettant de suspecter un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants au sens de l'article L. 212-13 du code du sport. L'État est condamné à verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
🎓 Parties impliquées : Le litige oppose M. V... F..., titulaire d'un brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré (option « activités physiques pour tous ») et d'une carte professionnelle valable jusqu'au 10 mars 2026, exerçant comme éducateur sportif et coordonnateur de la base nautique de Saint-Sauveur au sein du comité départemental de la Somme de l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ainsi que comme formateur auprès du comité régional, au préfet de la Somme (État).
⚖️ Principaux problèmes juridiques : L'affaire porte, d'une part, sur la compétence de l'auteur de l'acte au regard de l'existence et de l'antériorité d'une délégation de signature consentie à la directrice de cabinet du préfet et, d'autre part, sur la caractérisation d'un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants susceptible de justifier une mesure de police d'interdiction temporaire d'exercer et un retrait de carte professionnelle.
❓ Question juridique principale : Dans quelle mesure la directrice de cabinet d'un préfet peut-elle légalement prononcer à l'encontre d'un éducateur sportif, sur le fondement des articles L. 212-13 et R. 212-86 du code du sport, une interdiction temporaire d'exercer et le retrait de sa carte professionnelle à raison de comportements envers des femmes rapportés lors d'une enquête administrative et de la diffusion de photographies personnelles sur un groupe de discussion professionnel ?
📋 Exposé du litige et des faits :
- En 2022, M. F... diffuse sur un groupe de discussion professionnel composé du personnel de la base nautique des photographies estivales prises à son domicile le représentant nu dans une piscine.
- À la suite d'un courrier électronique anonyme adressé à des services de l'État et collectivités publiques dénonçant la gestion associative et le comportement inadapté de deux éducateurs sportifs, une enquête administrative est confiée au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, donnant lieu à l'audition des personnes mises en cause et de sept témoins anonymisés, notamment les 10 février et 13 mars 2025.
- Par un arrêté du 6 février 2026, la directrice de cabinet du préfet de la Somme interdit à M. F..., pour une durée de douze mois, d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport ainsi que d'intervenir auprès de mineurs dans les établissements d'activités physiques et sportives (article L. 322-1), et lui retire sa carte professionnelle pour la même durée.
- Par requête et mémoire des 30 mars et 25 juin 2026, M. F... saisit le tribunal administratif d'Amiens d'un recours en annulation. Après un courrier du tribunal du 7 juillet 2026 pris en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet édicte le 17 juillet 2026 (publié le 20 juillet 2026) un nouvel arrêté de délégation.
🗣️ Arguments des parties :
- M. F... soutient que l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente faute de délégation de signature établie ; que l'adoption d'un comportement inadapté envers les femmes n'est pas établie avec un degré de précision et de vraisemblance suffisant au vu de l'enquête administrative et des attestations qu'il produit ; que la diffusion de photographies sur un groupe professionnel ne constitue ni une faute disciplinaire ni un danger pour la sécurité des pratiquants ; que l'administration a commis une erreur de droit, une erreur d'appréciation, une erreur de qualification juridique des faits et un détournement de procédure au regard de l'article L. 212-13 du code du sport, les faits étant anciens et concernant uniquement le personnel majeur de l'association ; enfin, que la mesure est disproportionnée au regard de l'interdiction générale prononcée et de la perte de son emploi depuis le 18 mars 2026.
- Le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le tribunal examine successivement les conclusions à fin d'annulation, sous l'angle de l'incompétence de la signataire de l'arrêté (A) puis du bien-fondé de la mesure de police au regard du danger pour la santé et la sécurité des pratiquants (B), avant de statuer sur les frais d'instance (C).
A. Sur l'incompétence de la signataire de l'arrêté
📋 Le tribunal examine la régularité de la délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, qui autorise le préfet de département à déléguer sa signature à son directeur de cabinet pour les matières relevant de ses attributions. Analysant les arrêtés préfectoraux des 31 décembre 2021 et 15 septembre 2025 alors en vigueur, le juge constate que l'édiction de la décision en litige ne relevait pas des attributions du cabinet et que la sous-préfète, directrice de cabinet, ne disposait d'aucune délégation pour la signer, sans que l'arrêté pris le 17 juillet 2026 en cours d'instance puisse régulariser cet acte :
"Toutefois, il ne résulte ni des dispositions de cet arrêté du 31 décembre 2021, ni de celles de l'arrêté du 15 septembre 2025, non plus d'ailleurs que d'aucune autre disposition alors en vigueur, que l'édiction de la décision litigieuse relèverait des attributions du cabinet du préfet de la Somme ou que Mme S... aurait reçu délégation à l'effet de signer une telle décision." (Décision, point 3)
✅ Le tribunal accueille dès lors le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, la compétence de l'auteur de l'acte s'appréciant à la date de l'arrêté attaqué et ne pouvant être couverte par un arrêté de délégation postérieur produit en réponse à une mesure supplémentaire d'instruction.
B. Sur l'existence d'un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants
🎯 Le tribunal précise d'abord la nature et l'objet des prérogatives conférées à l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 212-13 et R. 212-86 du code du sport. Lorsque le maintien en activité d'un intervenant constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, l'administration peut lui interdire d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1, L. 322-7 et L. 322-1 du code du sport et exiger la restitution de sa carte professionnelle, une telle interdiction ne revêtant pas un caractère disciplinaire :
"Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police." (Décision, point 5)
➡️ Cette qualification de mesure de police à finalité préventive oriente l'entier contrôle du juge administratif, qui vérifie si les faits reprochés révèlent un risque pour la protection des pratiquants.
🔎 Analysant ensuite les pièces issues de l'enquête administrative diligentée par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports sur la base d'un courrier électronique anonyme, le tribunal évalue la valeur probante des sept témoignages anonymisés et des griefs retenus par l'administration. Il écarte d'abord les témoignages indirects ou reposant sur la seule interprétation des déclarants, ainsi que la nuit passée dans le dortoir des femmes lors d'une journée d'intégration en l'absence de tout comportement inadapté, puis examine les propos licencieux et l'attitude tactile rapportés le 13 mars 2025 par une témoin qui n'avait pas la qualité de pratiquante, ainsi que la diffusion en 2022 de photographies en piscine sur un groupe professionnel :
"[...] au demeurant, et eu égard en particulier à leur nature et à leur teneur, aux personnes auxquelles ils auraient été adressés ou qui auraient été concernées ainsi qu'au contexte dans lequel ils se seraient produits, ces propos et attitudes, pour regrettables qu'ils seraient à les supposer même établis, ne seraient pas susceptibles de caractériser l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité des pratiquants." (Décision, point 8)
⚖️ Le tribunal applique la même analyse à la diffusion des photographies estivales en relevant le caractère ancien et isolé de ces faits de 2022, circonscrits à un groupe de discussion du personnel de la base nautique, ainsi que la dissimulation des parties intimes par le miroitement de l'eau, pour conclure à l'insuffisance des éléments réunis par l'autorité préfectorale :
"Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté attaqué, la directrice de cabinet du préfet de la Somme ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de suspecter que son maintien en activité constituait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants." (Décision, point 8)
✅ En accueillant ce second motif d'illégalité sans avoir besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté attaqué faute d'éléments suffisamment précis et circonstanciés rattachables à la sécurité des pratiquants.
C. Sur les frais d'instance
📋 Enfin, tirant les conséquences de l'annulation prononcée, le tribunal statue sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamne l'État au paiement des frais exposés :
"Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative." (Décision, point 10)
➡️ Le requérant obtient ainsi satisfaction totale tant sur ses conclusions à fin d'annulation que sur sa demande indemnitaire au titre des frais d'instance.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive, l'autorité administrative peut interdire à une personne d'exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d'exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police." (Décision, point 5)
4. POINTS DE DROIT
- 📋 Incompétence de la directrice de cabinet et inopérance d'une délégation postérieure : Sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, est entaché d'incompétence l'arrêté d'interdiction d'exercer et de retrait de carte professionnelle signé par la directrice de cabinet du préfet lorsqu'aucune disposition en vigueur à la date de la décision n'inclut cette mesure dans les attributions du cabinet ni ne lui confère délégation de signature à cet effet, un arrêté de délégation édicté et publié postérieurement à la décision attaquée ne pouvant régulariser celle-ci.
- 🎯 Qualification de l'interdiction administrative d'exercer : L'interdiction d'exercer prononcée sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport afin d'assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive présente une finalité préventive et constitue une mesure de police.
- 🔍 Exigence d'éléments précis et circonstanciés caractérisant un danger pour les pratiquants : L'autorité administrative ne peut légalement prononcer une mesure d'interdiction sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport et le retrait de la carte professionnelle en application de l'article R. 212-86 du même code lorsqu'elle ne dispose pas, à la date de l'arrêté, d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de suspecter que le maintien en activité de l'intéressé constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; ne caractérisent pas un tel danger des témoignages anonymes indirects ou purement interprétatifs, des propos licencieux et attitudes tactiles non corroborés qui auraient été tenus envers une personne n'ayant pas la qualité de pratiquante, ainsi que la diffusion ancienne et isolée, sur un groupe professionnel composé du personnel, de photographies en piscine où les parties intimes sont dissimulées ou troublées par le miroitement de l'eau.
Mots clés
éducateur sportif, interdiction temporaire d'exercer, retrait de carte professionnelle, article L. 212-13 du code du sport, mesure de police à finalité préventive, danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, qualité de pratiquant, délégation de signature du directeur de cabinet du préfet, incompétence du signataire de l'acte, enquête administrative du service départemental à la jeunesse à l'engagement et aux sports
NB : 🤖 résumé généré par IA
