2604742
Résumé
En bref
Par une ordonnance du 16 octobre 2026 (n° 2604742), le juge des référés du Tribunal administratif d'Amiens, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, accueille la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral interdisant temporairement à une éducatrice sportive d'exercer ses fonctions pour six mois. La condition d'urgence est remplie en raison de l'atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation professionnelle. Un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure de police administrative est retenu au regard de l'article L. 212-13 du code du sport, faute d'élément suffisamment précis et vraisemblable caractérisant l'urgence permettant de dispenser l'administration de la consultation préalable de la commission compétente. L'État est condamné à verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
🎓 Parties impliquées : L'instance oppose Mme N... X..., exerçant les fonctions d'éducatrice sportive au sein du club de gymnastique de Saint-Quentin, à la préfète de l'Aisne.
⚖️ Problèmes juridiques en jeu : Le litige porte sur la caractérisation de la condition d'urgence en matière de référé-suspension contre une mesure de police administrative d'interdiction temporaire d'exercice, ainsi que sur l'appréciation de l'urgence prévue par l'article L. 212-13 du code du sport autorisant l'autorité administrative à prononcer une telle interdiction sans consultation préalable de la commission compétente.
🎯 Question juridique principale : Dans quelles conditions le juge des référés peut-il suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral prononçant en urgence, sans consultation préalable de la commission prévue par l'article L. 212-13 du code du sport, une interdiction temporaire d'exercice de six mois à l'encontre d'une éducatrice sportive ?
📋 Exposé du litige, des faits et des arguments des parties :
- Entre le 27 novembre 2025 et le 13 mars 2026, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de l'Aisne reçoit neuf signalements de parents d'anciennes gymnastes entraînées par Mme X... (transmis par une mère également membre du bureau de l'association gestionnaire du club employeur) et le témoignage d'une ancienne gymnaste, faisant état de mal-être psychologique (imputé à des comportements alternant réprimandes et câlins et à la réitération d'actes mémoriels pour une camarade décédée) et de blessures physiques à l'entraînement.
- Du 1er décembre 2025 au 4 septembre 2026, les services départementaux mènent une enquête administrative comprenant neuf entretiens téléphoniques et huit auditions (parents, gymnastes, président et membres du bureau de l'association, collègues du club et d'un autre club), dont le recueil du témoignage d'une ancienne entraîneuse le 4 septembre 2026.
- Le 11 septembre 2026, la préfète de l'Aisne prend un arrêté interdisant à Mme X... d'exercer ses fonctions d'éducatrice sportive ou d'intervenir auprès de mineurs pendant une durée de six mois.
- Le 22 septembre 2026, Mme X... introduit une requête en annulation (n° 2604751) et saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté et de condamnation de l'État à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Arguments de la requérante : Mme X... soutient que l'urgence est constituée par la privation de son activité professionnelle principale, la perte immédiate de revenus et l'atteinte grave à sa réputation dans le milieu sportif. Sur le doute sérieux quant à la légalité, elle invoque l'insuffisance de motivation en droit et en fait, l'irrégularité de la procédure au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de procédure contradictoire et d'urgence vu l'ancienneté des faits (auxquels la fédération française de gymnastique avait décidé de ne pas donner suite), l'incompétence de l'auteur de l'acte, une erreur de droit au regard de l'article L. 212-13 du code du sport (absence de danger avéré pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et d'urgence justifiant de s'abstenir de l'avis de la commission), ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation et une disproportion (contestant la matérialité des faits et la crédibilité d'attestations non étayées médicalement, et faisant valoir l'absence d'antécédent disciplinaire et ses qualités professionnelles).
- Arguments de la défense : La préfète de l'Aisne conclut au rejet en faisant valoir que Mme X... ne justifie pas des conséquences concrètes de l'arrêté sur ses conditions d'existence financières ni d'une atteinte grave et irrémédiable à sa réputation, et que l'objectif d'intérêt général de protection des pratiquants justifie cette mesure de prévention visant des jeunes filles mineures pratiquant à haut niveau plus de vingt heures par semaine. Elle soutient qu'aucun moyen ne crée de doute sérieux, précisant à l'audience que l'enquête administrative vise à dissocier les conflits interpersonnels des risques pour les mineures et que les témoignages d'entraîneurs extérieurs en juin et juillet 2026, puis celui d'une ancienne entraîneuse le 4 septembre 2026, sont plus particulièrement à l'origine de la décision.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le juge des référés structure son analyse autour de trois axes successifs : l'appréciation de la condition d'urgence propre au référé-suspension (A), l'examen du doute sérieux quant à la légalité de la décision au regard du régime d'urgence de la police administrative sportive (B), et le sort des frais de l'instance (C).
A. Sur l'appréciation de la condition d'urgence au sens du référé-suspension
🔍 Sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés rappelle sa méthode d'appréciation concrète de la condition d'urgence, laquelle impose de vérifier si l'exécution de l'acte administratif porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Appliquant cette grille d'analyse à la mesure de police administrative litigieuse, qui prive la requérante d'exercer son activité professionnelle pendant six mois au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport, la juridiction écarte l'argument de la préfecture tiré d'une possible levée anticipée de la mesure avant l'échéance des six mois selon les suites de l'enquête administrative toujours en cours, jugeant cette éventualité purement hypothétique.
"Par suite, compte tenu des particularités du milieu de l'entrainement de jeunes gymnastes de haut niveau, les effets de la décision attaquée sont de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme X... pour considérer que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie." (Décision, point 3)
✅ Cette appréciation concrète, qui prend directement en considération les spécificités du secteur de l'entraînement sportif de haut niveau et le caractère incertain de l'issue d'une enquête non achevée, permet au juge des référés de retenir que la privation temporaire d'exercice professionnel suffit à caractériser la première condition légale de la suspension de l'exécution.
B. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté au regard de l'article L. 212-13 du code du sport
🔎 Examinant ensuite la seconde condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la juridiction cite intégralement le cadre légal issu de l'article L. 212-13 du code du sport. Ce texte habilite l'autorité administrative à prononcer, par arrêté motivé et après avis d'une commission tripartite, une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif les fonctions mentionnées notamment aux articles L. 131-5-2, L. 132-3, L. 212-1, L. 222-7, L. 223-1, L. 322-7 ou L. 333-3-1 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs contre toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, tout en permettant, par exception en cas d'urgence, de prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois sans consultation de la commission. Analysant minutieusement les pièces de l'enquête administrative (signalements, entretiens téléphoniques, auditions et témoignages produits en défense par l'intéressée), le juge relève le caractère incertain de la matérialité des faits initiaux et le contexte conflictuel interne au club :
"Il ressort de l'ensemble de ces pièces, ainsi que des nombreux témoignages produits par Mme X..., pour la plupart rédigés par d'anciennes gymnastes qu'elle avait entrainées, d'une part, que la matérialité de plusieurs agissements dénoncés initialement et fondant la décision attaquée est incertaine, et d'autre part, que la dénonciation initiale est intervenue dans un contexte marqué par des situations conflictuelles parmi les adultes impliqués dans la gestion du club de gymnastique de Saint Quentin [...]" (Décision, point 5)
⚠️ Le juge des référés met ainsi en lumière la fragilité factuelle des griefs initiaux au regard de l'imbrication entre les accusations portées et les conflits de gestion opposant bénévoles, parents et professionnels au sein de l'association sportive. Poursuivant son contrôle sur la mise en œuvre de la procédure dérogatoire d'urgence décidée après le témoignage du 4 septembre 2026 — alors que l'enquête administrative demeurait en cours et que l'éducatrice n'avait pas été entendue —, le juge confronte cet élément déclencheur aux exigences de l'article L. 212-13 du code du sport :
"Toutefois, alors qu'il ne ressort pas de ce seul témoignage, ni du reste des pièces du dossier, d'élément suffisamment précis et vraisemblable pour qualifier la situation d'urgence au sens de ces mêmes dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée." (Décision, point 5)
✅ En exigeant des éléments suffisamment précis et vraisemblables pour justifier l'éviction de la consultation préalable du conseil départemental à la jeunesse, aux sports et à la vie associative, le juge des référés sanctionne le recours injustifié à la procédure d'urgence. Il en déduit que les conclusions à fin de suspension doivent être accueillies et ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2026 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
C. Sur les frais de l'instance
📋 Enfin, statuant sur les conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés rappelle le principe selon lequel la partie perdante est condamnée à payer à l'autre partie la somme déterminée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique. Tirant les conséquences de la suspension prononcée contre l'arrêté préfectoral, la juridiction fait droit intégralement à la demande chiffrée de la requérante :
"Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent." (Décision, point 8)
➡️ Cette condamnation pécuniaire parachève la satisfaction totale accordée à l'éducatrice sportive au terme de cette instance de référé.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Il ressort enfin des échanges contradictoires tenus à l'audience du 13 octobre 2026, que la survenue du témoignage du 4 septembre 2026, a plus particulièrement justifié l'édiction de la mesure sans consultation préalable du conseil départemental à la jeunesse, aux sports et à la vie associative prévu à l'article L. 212-13 du code du sport, alors que l'enquête administrative était encore en cours, et sans que Mme X... n'ait été entendue. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas de ce seul témoignage, ni du reste des pièces du dossier, d'élément suffisamment précis et vraisemblable pour qualifier la situation d'urgence au sens de ces mêmes dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée." (Décision, point 5)
4. POINTS DE DROIT
1️⃣ Caractérisation de l'urgence en référé-suspension contre une mesure de police administrative sportive : Sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté préfectoral privant une éducatrice sportive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle pendant six mois au sein des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport porte, compte tenu des particularités du milieu de l'entraînement de jeunes gymnastes de haut niveau, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, sans que l'éventualité hypothétique d'une levée anticipée de la mesure en fonction des suites d'une enquête administrative encore en cours ne fasse obstacle à la reconnaissance de la condition d'urgence.
2️⃣ Contrôle de l'urgence dispensant de la consultation préalable prévue à l'article L. 212-13 du code du sport : Est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté prononçant une interdiction temporaire d'exercice de six mois sans consultation préalable du conseil départemental à la jeunesse, aux sports et à la vie associative le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-13 du code du sport, lorsque la matérialité de plusieurs agissements initialement dénoncés dans un contexte conflictuel interne au club est incertaine et que ni le dernier témoignage ayant déterminé l'édiction de la mesure — alors que l'enquête administrative était en cours et que l'intéressée n'avait pas été entendue — ni le reste du dossier ne contiennent d'élément suffisamment précis et vraisemblable pour qualifier une situation d'urgence au sens de ces dispositions.
Mots clés
référé-suspension, éducatrice sportive, interdiction temporaire d'exercice, mesure de police administrative, article L. 212-13 du code du sport, consultation préalable de la commission, conseil départemental à la jeunesse aux sports et à la vie associative, urgence justifiant la dispense de consultation, danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, enquête administrative en cours
NB : 🤖 résumé généré par IA
