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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Besançon, par une ordonnance rendue le 1er avril 2025, a rejeté la requête introduite par M. A B et M. Ozel Fathi, président du club de football de Saint-Lupicin, visant à annuler une décision disciplinaire du district de football du Jura. Le Tribunal a motivé son rejet sur le fondement des articles R. 222-1 du Code de justice administrative et R. 141-5 du Code du sport, en raison de plusieurs irrecevabilités manifestes : absence d'intérêt à agir et défaut de saisine préalable obligatoire du comité de conciliation. La requête n'ayant pas été régularisée dans les délais impartis, elle a été déclarée irrecevable.
En détail
Les parties impliquées :
La requête a été introduite par M. A B et M. Ozel Fathi, président du club de football de Saint-Lupicin, contre le district de football du Jura.
Les faits :
Le litige trouve son origine dans une décision disciplinaire rendue le 20 octobre 2023 par le président du district de football du Jura, suite à un match disputé le 1er octobre 2023 en Départemental 2 entre Grandvaux Foot 1 et Saint-Lupicin 1. Cette décision imposait des sanctions au club de Saint-Lupicin.
Les principaux problèmes juridiques :
- La qualité pour agir des requérants au nom du club.
- La nécessité de respecter la procédure préalable obligatoire de conciliation prévue par l'article R. 141-5 du Code du sport.
La question juridique principale :
La requête est-elle recevable au regard des exigences procédurales imposées par le Code du sport et le Code de justice administrative, notamment en matière d'intérêt à agir et de recours administratif préalable obligatoire ?
Motifs détaillés de la décision :
- Absence d'intérêt à agir :Le Tribunal a relevé que les requérants n'ont pas justifié leur qualité pour agir au nom du club de football Saint-Lupicin. En particulier, aucune délibération ou mandat n'a été produit pour démontrer que M. Fathi, en tant que président, disposait d'un pouvoir à ester en justice au nom du club. Cette carence constitue une irrecevabilité manifeste selon l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet au Tribunal de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
- Défaut de saisine préalable obligatoire :Conformément à l'article R. 141-5 du Code du sport, tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération ou ses organes dans l'exercice de prérogatives publiques doit être précédé d'une saisine obligatoire du comité national olympique et sportif français (CNOSF) à fin de conciliation. Les requérants n'ont pas respecté cette obligation procédurale, malgré les mentions claires des voies et délais figurant sur la décision litigieuse.
- Non-régularisation dans les délais impartis :Les requérants ont été invités à régulariser leur requête par un courrier électronique envoyé via l'application "Télérecours citoyen" le 30 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du Code de justice administrative sur les notifications électroniques. Cependant, ils n'ont pas fourni dans le délai imparti (7 jours) les éléments requis pour établir leur intérêt à agir ni la preuve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire.
Le Tribunal conclut que la combinaison de ces irrégularités entraîne plusieurs motifs d'irrecevabilité manifeste justifiant le rejet immédiat de la requête.
Extrait de la décision :
"Ainsi, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
Points importants et répercussions :
- Cette décision rappelle l'importance pour les parties d'établir clairement leur intérêt à agir lorsqu'elles représentent une personne morale.
- Elle souligne également le caractère impératif des procédures préalables obligatoires prévues par le Code du sport, notamment la saisine préalable du CNOSF.
- Enfin, elle met en lumière les conséquences procédurales liées aux délais stricts imposés pour régulariser une requête.
Mots clés
Irrecevabilité manifeste, intérêt à agir, saisine préalable obligatoire, comité national olympique et sportif français (CNOSF), article R. 222-1 Code justice administrative, article R. 141-5 Code sport, recours contentieux, régularisation procédure, notification électronique Télérecours citoyen, sanctions disciplinaires football