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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Besançon (2ème Chambre), dans son jugement du 10 avril 2025, a rejeté la requête de l'association Tennis Club de Champagnole tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Jura lui a retiré son agrément sportif. La motivation principale repose sur la constatation de violations graves des statuts de l'association et de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-5 du Code du sport, notamment en matière de gestion, de transparence et de conditions de rémunération des moniteurs. Le tribunal a jugé que toutes les irrégularités matérielles étaient établies, à l'exception du caractère injurieux de certains propos, et a confirmé la compétence du préfet ainsi que la régularité de la procédure.
En détail
Parties impliquées et contexte du litige
L’affaire oppose l’association Tennis Club de Champagnole au préfet du Jura. L’association sollicitait l’annulation de l’arrêté préfectoral du 18 avril 2024 lui retirant son agrément sportif, ainsi que la condamnation de la préfecture à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Principaux problèmes juridiques et question centrale
La question centrale portait sur la légalité de la décision de retrait d’agrément, au regard de la compétence du préfet, du respect des procédures, et de la matérialité des manquements reprochés à l’association au titre de l’article R. 121-5 du Code du sport.
Exposé du litige, faits et arguments
L’association contestait la compétence du préfet, la régularité formelle de l’arrêté et de sa notification, ainsi que la réalité et la gravité des manquements invoqués (notamment défaut de présentation de contrats, absence d’approbation de budgets, rémunération irrégulière de moniteurs, non-respect des procédures d’exclusion de membres, gestion désintéressée remise en cause, etc.).
Le préfet soutenait que tous les moyens soulevés étaient infondés, justifiant le retrait par des violations graves des statuts et des dispositions légales applicables.
Plan et motivations détaillées du Tribunal
1. Légalité externe de l’arrêté
Sur le fondement de l'article R. 121-5 du Code du sport, le tribunal rappelle que le préfet est compétent pour retirer l'agrément en cas de violations graves des statuts ou de méconnaissance des dispositions légales. Il constate que l'arrêté contesté mentionne expressément ces motifs, et que le préfet a respecté la procédure contradictoire en informant l'association et en lui laissant un délai suffisant pour présenter ses observations.
Sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration, il constate que l'arrêté comporte bien la signature, le nom, le prénom et la qualité de son auteur, écartant ainsi tout vice de forme.
2. Matérialité des manquements
Sur le fondement de l'article R. 121-2 du Code du sport, le tribunal analyse en détail les statuts de l'association et relève plusieurs violations : absence de présentation au comité de direction de contrats conclus avec des proches de membres du bureau, absence d'approbation de budgets et de dépenses, défaut de procédure contradictoire lors de l'exclusion de membres, et rémunération d'un moniteur non diplômé en méconnaissance de l'article L. 212-1 du Code du sport.
Le tribunal écarte l'argument de l'association selon lequel les membres concernés n'auraient pas contesté leur exclusion, rappelant que le respect de la procédure statutaire est impératif.
Concernant la gestion désintéressée, la demande de procurations en blanc par un proche d'un membre du bureau est également retenue comme un manquement matériellement établi.
3. Appréciation des autres moyens
Le tribunal écarte le moyen tiré du caractère injurieux de certains propos du président, ne retenant que leur caractère vexatoire, sans incidence sur la légalité de la décision.
4. Décision finale
Le tribunal conclut que l’ensemble des manquements matériels justifiait le retrait de l’agrément sur le fondement des articles R. 121-5 et L. 212-1 du Code du sport, et rejette la requête de l’association.
Extrait de la décision :
“Pour justifier l'habilitation de Mme C, l'association requérante produit un message électronique, postérieur à la décision contestée, qui indique " oui, elle peut avoir quelques groupes en autonomie ". Or, ce message électronique ne constitue pas la preuve que Mme C détient le diplôme ou la formation visés par l'article L. 212-1 du code du sport. Dans ces conditions, l'association n'établit pas que Mme C satisfait aux conditions pour être rémunérée des cours de tennis qu'elle a dispensés en 2023. Par suite, la circonstance que Mme C ait été rémunérée par l'association Tennis Club de Champagnole alors qu'elle ne satisfait pas aux conditions pour bénéficier d'une telle rémunération est matériellement établie.”
Mots clés
Retrait d’agrément, association sportive, Code du sport, article R. 121-5, article L. 212-1, gestion désintéressée, procédure contradictoire, compétence du préfet, violation des statuts, rémunération irrégulière.