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Résumé
En bref
Le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux rejette la demande d'injonction formulée à l'encontre d'une ligue régionale de tennis visant à la contraindre de statuer sur l'encadrement sportif d'un jeune joueur. Se fondant sur les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision est motivée par un double constat : 1️⃣ la mesure sollicitée, tendant à l'édiction d'une décision sur le fond, excède le caractère provisoire ou conservatoire requis par cette procédure ; 2️⃣ la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que le projet sportif de l'enfant n'est pas finalisé et que la ligue, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire, n'a aucune obligation d'octroyer une aide. ✅ La requête est donc rejetée.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties impliquées :
- Requérant : M. B... E..., agissant pour son fils mineur, C... E..., jeune joueur de tennis.
- Défendeurs : La Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis (LNA) et la Fédération française de tennis (FFT).
- Problèmes juridiques principaux :
- La qualification de la mesure sollicitée au regard du caractère provisoire et conservatoire exigé en matière de référé "mesures utiles".
- L'appréciation de l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'intervention du juge des référés.
- La nature et l'étendue des obligations d'une ligue sportive dans l'accompagnement des jeunes sportifs.
- Question juridique principale : Le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut-il enjoindre à une ligue sportive de statuer sur le cadre de prise en charge d'un athlète et de lui allouer une aide, alors même que cette aide revêt un caractère discrétionnaire et que le projet sportif fait l'objet d'un désaccord ?
- Exposé du litige : Le requérant, père d'un jeune tennisman de 9 ans, sollicite du juge des référés qu'il ordonne à la LNA de formaliser un projet d'encadrement sportif pour son fils. ❌ Il invoque l'urgence liée au démarrage de l'année scolaire et sportive. ✅ La FFT et la LNA s'y opposent, soulevant d'une part l'incompétence du juge administratif et, d'autre part, l'absence des conditions du référé "mesures utiles", notamment en raison du caractère non finalisé du projet sportif et de l'absence d'obligation d'aide pesant sur la ligue.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le juge des référés rejette la requête en se fondant sur une analyse cumulative de deux conditions dirimantes de l'article L. 521-3 du CJA.
A. Sur le caractère non provisoire de la mesure sollicitée
Le juge examine en premier lieu si la demande d'injonction relève de la compétence du référé "mesures utiles". 🔍 Sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il rappelle que les mesures ordonnées doivent être de nature provisoire ou conservatoire. Or, en l'espèce, la demande vise à obtenir une décision complète et définitive sur l'encadrement du jeune joueur (coach, financement, volume horaire). Le juge considère qu'une telle injonction ne tend pas à préserver une situation dans l'attente d'un jugement au fond, mais à contraindre l'administration à prendre une décision de fond. ➡️ Par conséquent, la mesure sollicitée excède par sa nature même le champ des pouvoirs du juge du référé "mesures utiles".
"[...] la mesure sollicitée à titre principal par le requérant (...) n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative." (Décision, point 6)
Cette analyse initiale suffit à elle seule à justifier le rejet, la demande sortant du cadre procédural dans lequel elle a été présentée. Le juge constate que le requérant cherche à obtenir par la voie du référé ce qui relève d'un recours au fond.
B. Sur l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure
À titre surabondant, le juge des référés analyse la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse. ⚖️ Il relève d'abord que l'octroi d'une aide par la ligue est une prérogative discrétionnaire, conditionnée à la présentation d'un projet sportif abouti et à l'accord des parties, conformément à l'article L. 131-15, 3° du code du sport et à l'article 75 des règlements de la FFT. 👨⚖️ Il ne peut donc se substituer à la ligue pour apprécier l'opportunité d'une telle aide. Ensuite, le juge s'appuie sur les éléments factuels du dossier pour caractériser l'existence d'un différend substantiel. 🔎 Il constate que le projet sportif de l'enfant n'est pas finalisé et que la relation de confiance avec l'encadrement technique est rompue, ce qui constitue un obstacle majeur à la mise en place d'un projet performant.
"Il apparaît à cet égard que le salarié de la Ligue et référent en Corrèze qui suivait l'enfant, a fait connaître le 11 juillet 2025 sa volonté de n'a pas poursuivre l'accompagnement sportif de C..., compte tenu que « la relation de confiance et de partenariat, essentiel au suivi d'un projet d'entrainement, n'est plus assurée depuis un moment déjà »." (Décision, point 7)
La juridiction en déduit que cette situation factuelle et le pouvoir d'appréciation de la ligue créent une contestation sérieuse. Le simple fait que l'enfant soit champion régional est jugé insuffisant pour écarter cette contestation. Cette dernière fait radicalement obstacle à l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du CJA.
"Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, (...) les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu'elles soient prononcées par le juge des référés." (Décision, point 8)
Il résulte de ce qui précède que la requête est doublement vouée à l'échec : non seulement elle excède le champ des mesures provisoires, mais elle se heurte en outre à une contestation sérieuse qui interdit au juge de s'immiscer dans la gestion sportive de la ligue.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, quand bien même M. E... a reçu l'autorisation d'instruction en famille, en lien avec le CNED, pour son fils C... sur l'année scolaire 2025-2026, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse qui fait obstacle à ce qu'elles soient prononcées par le juge des référés." (Point 8 de la décision)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Qualification des mesures en référé : Une demande d'injonction visant à obtenir la définition complète et pérenne d'un projet d'encadrement sportif ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 du CJA.
- 🔗 Condition de la contestation sérieuse : L'existence d'un désaccord sur la finalisation d'un projet sportif et sur la relation de confiance entre les parties, couplée au pouvoir discrétionnaire d'une fédération, suffit à caractériser une contestation sérieuse qui paralyse l'action du juge des référés "mesures utiles".
- ⚖️ Pouvoir discrétionnaire des fédérations : Une ligue sportive n'a aucune obligation d'octroyer une aide ou un accompagnement spécifique à un licencié ; cette décision relève de son pouvoir d'appréciation, notamment sur la base d'un projet sportif abouti.
- 👨⚖️ Office du juge des référés : Le juge du référé "mesures utiles" ne peut se substituer à l'appréciation d'une instance sportive pour trancher un litige de fond ou ordonner une mesure qui préjugerait de la solution du litige principal.
Mots clés
Référé mesures utiles, Article L. 521-3 du CJA, Contestation sérieuse, Mesure provisoire, Pouvoir discrétionnaire, Fédération sportive, Ligue régionale, Projet sportif, Injonction, Relation de confiance
NB : 🤖 résumé généré par IA