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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. C. Celui-ci avait demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il se disait victime. Toutefois, le tribunal a estimé que les faits rapportés par M. C ne suffisaient pas à caractériser un harcèlement moral. Par conséquent, la décision de refus de protection fonctionnelle a été confirmée.
En détail
Dans cette affaire, M. C, conseiller technique sportif, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'il prétendait avoir subi entre 2015 et 2019. Il a demandé l'annulation de la décision refusant de lui accorder cette protection, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
Le tribunal rappelle que, pour établir l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'agent public de soumettre des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Toutefois, il revient à l'administration de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Le tribunal constate que les faits rapportés par M. C ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il relève notamment que les modifications de missions et les autres actes reprochés à l'administration étaient justifiés par des considérations liées à la réorganisation du service et à l'intérêt du service. De plus, le tribunal estime qu'une altercation unique et isolée ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral.
En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de M. C, confirmant ainsi la décision de refus de protection fonctionnelle.
Mots clés
Tribunal administratif, Protection fonctionnelle, Harcèlement moral, Rejet de recours, Réorganisation du service, Intérêt du service, Considérations étrangères, Altercation unique, Décision de rejet, Conseiller technique sportif