2201199
Résumé
En bref
Le TA de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B, qui demandait l'annulation d'un arrêté préfectoral lui interdisant d'exercer toutes les fonctions mentionnées à l'article L. 223-1 du Code du sport pendant 6 mois. La décision contestée avait été prise après que la Fédération Française de Basket-Ball a informé le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports des Hauts-de-Seine de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. B pour des faits d'atteintes sexuelles sur mineur. Le tribunal a jugé que l'interdiction d'exercer était une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité, et non une sanction ayant le caractère d'une punition. Les principes constitutionnels et conventionnels régissant la matière répressive, dont le principe de la présomption d'innocence, ne peuvent donc pas être invoqués à l'encontre d'une telle mesure.
En détail
Le requérant, M. B, exerce les fonctions d'arbitre auprès de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB). Le 18 novembre 2021, la FFBB informait le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports des Hauts-de-Seine de la mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire de M. B pour des faits d'atteintes sexuelles sur mineur survenus dans le cadre de son travail en qualité d'assistant d'éducation à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Par un arrêté en date du 1er décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction d'exercer toutes les fonctions mentionnées à l'article L. 223-1 du Code du sport pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Le tribunal a d'abord rappelé que la décision contestée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité. Les principes constitutionnels et conventionnels régissant la matière répressive, dont le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent donc pas être invoqués à l'encontre d'une telle mesure. Le moyen du requérant a donc été écarté.
Ensuite, le tribunal a rejeté l'argument du requérant selon lequel les visas de la décision du préfet sont erronés en ce qu'ils mentionnent des articles du Code de procédure pénale qui ne lui sont pas applicables. Une simple erreur dans les visas d'une décision administrative n'est pas de nature à en affecter la légalité. Au demeurant, la décision contestée vise les dispositions du Code du sport applicables ainsi que, par ailleurs, les considérations de fait qui en constituent le fondement et précise les éléments d'appréciation que le préfet a entendu retenir pour prononcer une interdiction d'exercer toutes les fonctions mentionnées à l'article L. 223-1 du Code du sport pendant une durée de six mois. Ce moyen a donc été écarté.
Enfin, le tribunal a examiné la légalité de la décision du préfet en vertu de l'article L. 212-13 du Code du sport. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision d'interdiction d'exercice à l'encontre de M. B, le préfet s'est fondé sur le signalement que lui a adressé la FFBB deux semaines auparavant et a pris connaissance de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire pris à l'encontre de l'intéressé le 23 mars 2021. Cette dernière fait état de la mise en examen de M. B pour des faits d'atteinte et de corruption sexuelles sur plusieurs élèves mineurs, révélant en outre un abus de l'autorité qui lui était conférée sur ces derniers par ses fonctions d'assistant d'éducation. Au regard de la particulière gravité des faits qui lui sont reprochés, de la circonstance que M. B était encore placé sous contrôle judiciaire à la date de la décision, ainsi que du retentissement certain que sa mise en examen a suscité, la situation du requérant est bien de nature à justifier légalement la décision prise. La seule circonstance, alléguée par M. B, que son activité d'arbitre pour la FFBB ne le met en contact qu'avec des personnes majeures et n'entre donc pas en contradiction avec son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prohibant tout contact avec des personnes mineures, ne suffit pas établir que son maintien en activité ne porterait pas atteinte à la santé et à la sécurité des basketteurs, y compris majeurs, qu'il serait conduit à arbitrer dans ces conditions. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation a donc été écarté.
Mots clés
Code du sport, interdiction d'exercice, police administrative, principe de la présomption d'innocence, gravité des faits, contrôle judiciaire, arbitre, Fédération Française de Basket-Ball, mise en examen, atteintes sexuelles sur mineur.