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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une ordonnance en date du 13 novembre 2024, a rejeté la requête de M. A B visant à annuler une décision préfectorale lui interdisant d’exercer des fonctions d’animateur auprès de mineurs.
La juridiction a fondé sa décision sur l’article R. 222-1, alinéa 7 du Code de justice administrative, considérant que le moyen invoqué par le requérant, relatif à la prescription de sa condamnation pénale, était inopérant.
La décision préfectorale reposait non sur la condamnation elle-même, mais sur l’inscription de M. B au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), situation entraînant une compétence liée pour le préfet.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. A B,
- Défendeur : Préfet de la Marne.
Problèmes juridiques en jeu
- La légalité de la décision préfectorale interdisant à M. B d’exercer des fonctions d’animateur auprès de mineurs.
- La portée juridique de l’inscription au FIJAIS dans le cadre des interdictions prévues par le Code du sport.
- L’invocabilité de la prescription d’une condamnation pénale comme moyen d’annulation.
Question juridique principale
La question centrale était de savoir si la décision préfectorale pouvait être légalement fondée sur l’inscription au FIJAIS, indépendamment de la prescription de la condamnation pénale sous-jacente.
Exposé du litige et arguments des parties
M. B contestait une décision préfectorale du 10 juillet 2024 lui interdisant d’exercer des fonctions d’animateur non diplômé auprès de mineurs, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 29 juillet 2024. Il soutenait que sa condamnation pénale prononcée en 2014 était prescrite et ne pouvait donc justifier cette interdiction.
Le préfet, quant à lui, se fondait sur l’inscription de M. B au FIJAIS, laquelle entraîne une interdiction légale en vertu des articles L. 322-1 et L. 212-9 du Code du sport.
Motifs et raisonnement juridique
- Fondement juridique applicable
- Compétence liée du préfet
- Irrecevabilité du moyen invoqué
Le tribunal s’est appuyé sur les articles L. 322-1 et L. 212-9 du Code du sport, qui interdisent à toute personne inscrite au FIJAIS d’exercer certaines fonctions auprès de mineurs dans les établissements sportifs ou éducatifs.
Le tribunal a rappelé que l'inscription au FIJAIS entraîne une compétence liée pour le préfet dans ce type de décisions. La condamnation pénale sous-jacente n'était pas directement en cause ; dès lors, son éventuelle prescription était sans incidence juridique.
Sur le fondement de l’article R. 222-1, alinéa 7 du Code de justice administrative, le tribunal a jugé que le moyen soulevé par M. B était inopérant car il ne remettait pas en cause la base légale réelle de la décision attaquée (l’inscription au FIJAIS).
Extrait de la décision :
« Dès lors, la circonstance invoquée par le requérant, selon laquelle sa condamnation pénale serait 'prescrite', est sans incidence sur la décision attaquée, fondée non sur ladite condamnation, mais sur sa mention auFIJAIS. »
Décision finale
Le tribunal a rejeté la requête comme manifestement infondée et irrecevable en application du 7° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.
Points importants et répercussions
- L'inscription au FIJAIS constitue un élément autonome justifiant des interdictions professionnelles spécifiques.
- La compétence liée limite les marges d'appréciation des autorités administratives dans ce cadre.
Mots clés
Excès de pouvoir, compétence liée, FIJAIS, article R. 222-1 Code justice administrative, article L. 212-9 Code du sport, prescription pénale, interdiction professionnelle, animateur mineurs, irrecevabilité moyen