2300676
Résumé
En bref
Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'association Football club de Gueugnon visant à annuler la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football accordant le changement de club d'un joueur, lui infligeant une amende de 35 euros et mettant à sa charge les frais de procédure. Le tribunal a jugé la requête manifestement irrecevable, car l'association n'a pas régularisé sa requête et n'a pas apporté la preuve que ses représentants étaient valablement habilités à agir en son nom.
En détail
L'association Football club de Gueugnon a introduit une requête au tribunal pour annuler la décision de la commission régionale d'appel de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de football qui a accordé le changement de club d'un joueur, lui a infligé une amende de trente-cinq euros et a mis à sa charge les frais de procédure.
Le tribunal a rejeté la requête de l'association, qui était manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
En effet, l'association n'a pas produit ni ses statuts, ni aucune délibération de son assemblée générale ou de toute autre instance interne habilitant les personnes signataires de la requête à agir. Le représentant d'une personne morale, partie à une instance devant le juge administratif doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir.
Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.
Mots clés
Football, club, requête, irrecevabilité, représentants, habilitation, Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, commission régionale d'appel, changement de club, amende.