2502181
Résumé
En bref
La décision a été rendue par le Tribunal administratif de Lille le 13 mars 2025, sous le numéro d'affaire 2502181. Cette ordonnance rejette la demande de suspension de la décision du président de la commission nationale de discipline de la Fédération française de football américain, qui avait suspendu la licence de M. B A, dans l'attente de la notification de la décision de la commission nationale de discipline. La décision se fonde sur l'absence de condition d'urgence et le fait que la saisine du Comité national olympique et sportif ait suspendu l'exécution de la décision contestée. Le tribunal a appliqué les articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que les articles R. 141-5 et R. 141-6 du code du sport.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. B A
- Défendeur : la Fédération française de football américain
Question juridique principale
Le requérant est-il fondé à obtenir, en référé, la suspension d'une décision prise par le président de la commission nationale de discipline dans l'attente de la notification de la décision de la commission nationale de discipline alors que le recours préalable devant le CNSOF est en cours ?
Exposé du litige
M. B A, pratiquant le cheerleading, a vu sa licence suspendue par le président de la commission nationale de discipline de la Fédération française de football américain le 22 février 2025, dans l'attente de la notification de la décision de la commission nationale de discipline. Cette suspension l'empêche de participer aux compétitions. Il a demandé au juge des référés de suspendre cette décision, invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Motifs de la décision
- Saisine préalable obligatoire : Le tribunal a rappelé que la saisine du Comité national olympique et sportif est une condition de recevabilité pour tout recours contentieux contre une décision fédérale, comme le prévoient les articles R. 141-5 et R. 141-6 du code du sport. Cette saisine a suspendu l'exécution de la décision contestée, rendant inutile une demande de suspension par le juge des référés.
- Absence d'urgence : Le tribunal a jugé que l'urgence n'était pas établie. M. B A n'a pas démontré que la suspension de sa licence entraînait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Le fait qu'il ne puisse pas participer aux championnats du monde ne suffisait pas à justifier une mesure de suspension, car il n'a pas établi qu'il était privé de la possibilité de s'entraîner. De plus, il n'a pas indiqué exercer cette activité en tant que sportif professionnel, ni qu'elle lui apportait des revenus.
Extrait de la décision :
“Si le requérant établit dans ses dernières écritures, qu'il a saisi le comité national olympique et sportif, cette saisine a donc suspendu l'exécution de la décision contestée à compter de la désignation d'un conciliateur. Par suite les conclusions de suspension de cette décision doivent être rejetées pour ce motif.”
Mots clés
Suspension de licence sportive, Fédération française de football américain, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 141-5 du code du sport, article R. 141-6 du code du sport, Comité national olympique et sportif, urgence, doute sérieux sur la légalité, cheerleading, recours contentieux.