2500021
Résumé
En bref
Par une ordonnance rendue le 24 février 2025, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A B visant à annuler les résultats de l’élection du comité régional des Hauts-de-France de cyclisme. Le tribunal a jugé la requête manifestement irrecevable au motif que M. B n’avait pas saisi préalablement le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour une tentative de conciliation, comme l’exige l’article L.141-4 et l’article R.141-5 du Code du sport.
En détail
Parties impliquées
- Requérant : M. A B
- Défendeur : Comité régional des Hauts-de-France de cyclisme
Problèmes juridiques en jeu
- La question du respect de la procédure préalable obligatoire de conciliation devant le CNOSF avant tout recours contentieux.
- L’irrecevabilité manifeste d’un recours en l’absence de cette démarche préalable.
Question juridique principale
La requête contentieuse visant à annuler les résultats d’une élection sportive est-elle recevable si le requérant n’a pas saisi préalablement le CNOSF pour une tentative de conciliation, conformément aux dispositions du Code du sport ?
Résumé des faits et arguments
M. A B a introduit, le 5 janvier 2025, une requête devant le Tribunal administratif de Lille pour contester les résultats de l’élection du comité régional des Hauts-de-France de cyclisme. Cependant, il n’a pas saisi le CNOSF pour une tentative de conciliation avant d’introduire son recours, ce qui constitue une condition préalable obligatoire en vertu des articles L.141-4 et R.141-5 du Code du sport.
Motifs de la décision
Fondement légal :
- L’article R.222-1 du Code de justice administrative, qui permet au président d’une formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.
- Les articles L.141-4 et R.141-5 du Code du sport, qui imposent une saisine préalable obligatoire du CNOSF pour toute contestation liée à une décision prise par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives.
Application au cas d’espèce : Le tribunal a constaté que M. B n’avait pas respecté cette exigence procédurale préalable. En conséquence, sa requête a été jugée manifestement irrecevable.
Extrait significatif :
"Il résulte des dispositions susmentionnées du Code du sport qu'à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage, la personne désirant former un recours contentieux contre une décision prise par une fédération sportive [...] doit, avant de former ledit recours, saisir le Comité national olympique et sportif."
Décision finale
Le tribunal a rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste et a ordonné la notification de cette décision à M. A B.
Mots clés
Tribunal administratif, Code du sport, article L.141-4, article R.141-5, CNOSF, conciliation préalable obligatoire, irrecevabilité manifeste, élection sportive, prérogatives fédérales, contentieux administratif sportif