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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Lille, par une ordonnance rendue le 28 janvier 2025, a rejeté la requête de M. A B visant à suspendre une décision disciplinaire de la Ligue de football des Hauts-de-France, laquelle l'avait suspendu de ses fonctions d'arbitre pour une durée de 8 ans, dont 6 mois avec sursis, et infligé une amende de 200 euros. Le tribunal a fondé sa décision sur deux motifs principaux : d'une part, l'irrecevabilité de la requête en raison du défaut de qualité pour agir du représentant du requérant au sens des articles R. 431-2 et R. 431-4 du Code de justice administrative ; d'autre part, l'absence de démonstration d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.
En détail
Les parties au litige :
- Requérant : M. A B, un arbitre amateur
- Défendeur : la Ligue de football des Hauts-de-France
Question juridique principale :
La requête est-elle recevable et les conditions d’urgence et d’atteinte grave, nécessaires pour justifier une suspension en référé au sens de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, sont-elles remplies ?
Faits et arguments des parties :
M. A B demandait la suspension d’une décision disciplinaire le frappant lourdement (8 ans de suspension dont 6 mois avec sursis) en invoquant :
- Une disproportion entre la sanction et son âge (61 ans), qui limiterait ses possibilités futures d’arbitrage.
- Un prétendu acharnement de la commission des arbitres.
Motivations de la décision :
- Irrecevabilité pour défaut de qualité du représentant : Sur le fondement des articles R. 431-2 et R. 431-4 du Code de justice administrative, le tribunal a constaté que M. C, représentant M. A B, ne figurait pas parmi les mandataires habilités à agir devant les juridictions administratives. En conséquence, la requête a été déclarée irrecevable.
- Absence d'urgence démontrée : Le tribunal a également rejeté l'argumentation relative à l'urgence en se fondant sur l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, qui exige une atteinte grave et immédiate à la situation du demandeur pour justifier une suspension en référé. Il a estimé que :
- Les conséquences invoquées par M. A B concernaient une activité considérée comme un loisir.
- Les éléments avancés (âge et acharnement allégué) étaient insuffisants pour établir une atteinte grave et immédiate.
- Sur ces deux fondements cumulés – irrecevabilité procédurale et absence d'urgence – le tribunal a rejeté la requête selon les dispositions simplifiées prévues par l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, sans instruction ni audience.
Extraits de la décision :
« La requête de M. A B est signée par M. C, dont il n’est pas prétendu qu’il soit au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et qui n’a pas qualité pour le représenter. Cette requête est, pour ce seul motif, irrecevable. »
« Au surplus, pour justifier de l'urgence, la requête se borne à faire état de la durée de la sanction au regard de l'âge de M. A B de 61 ans et de l'acharnement de la commission des arbitres du district Artois de la Ligue. Ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A B, qui n'est affectée que concernant une activité de loisir. La condition d'urgence n'apparait donc pas non plus satisfaite. »
Points importants et répercussions :
- Cette décision illustre l’importance cruciale du respect des règles procédurales en matière de représentation devant les juridictions administratives.
- Elle rappelle également que les conditions d’urgence dans le cadre des référés suspension doivent être rigoureusement établies.
- Enfin, elle met en lumière les limites des recours contre des sanctions disciplinaires dans un contexte sportif amateur.
Mots clés
Référé-suspension, urgence, irrecevabilité, article L. 521-1 du Code de justice administrative, article R. 431-2 du Code de justice administrative, Ligue régionale, sanction disciplinaire sportive, représentation légale, procédure administrative, activité sportive amateur