2505860
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a rejeté la demande de suspension de l'exécution du contrat hôte olympique du 9 avril 2025 et de la décision d'organiser les Jeux olympiques d'hiver 2030, présentée par plusieurs associations et particuliers. Sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, les requérants n'ayant pas démontré une atteinte grave et immédiate à un intérêt général ou à leurs intérêts propres. La requête est donc rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués.
En détail
Parties impliquées
Les requérants sont l’association Attac 05, plusieurs associations environnementales, la Ligue des droits de l’homme, et divers particuliers. Les défendeurs sont le Comité international olympique (CIO), la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).
Problèmes juridiques en jeu
Le litige porte sur la légalité et l’exécution du contrat hôte olympique signé pour l’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030, ainsi que sur la décision d’organiser ces Jeux en France. Les requérants contestent la régularité de la procédure, la légalité du contrat, et invoquent l’absence de participation du public sur les incidences environnementales, en se fondant notamment sur l’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.
Question juridique principale
La question centrale est de savoir si la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative pour suspendre l'exécution d'un acte administratif, est remplie en l'espèce.
Exposé du litige, faits et arguments
Les associations et particuliers requérants demandent la suspension du contrat hôte olympique et de la décision d’organiser les Jeux, arguant de graves risques financiers pour les collectivités et l’État, de l’absence d’information et de participation du public, et de l’irrégularité de la procédure de signature. Ils soutiennent que le contrat engage des sommes publiques considérables, impose des obligations à l’État sans qu’il soit signataire, et prévoit des clauses illicites sur la compétence juridictionnelle et la législation applicable.
Motifs de la décision
Sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge rappelle que la suspension d'un acte administratif suppose que l'urgence soit caractérisée, c'est-à-dire que l'exécution de l'acte porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts défendus par les requérants. Le juge analyse concrètement les éléments avancés :
- Les requérants invoquent des engagements financiers importants et des risques pour les finances publiques. Toutefois, le juge relève que les montants avancés sont imprécis, non rapportés aux budgets concernés, et que les requérants n'établissent pas une atteinte grave à l'intérêt général ou à celui des contribuables. Les dépenses déjà engagées par les régions sont jugées modestes et sans lien direct avec une atteinte immédiate à l'intérêt général.
- L'argument selon lequel une meilleure information des élus régionaux serait nécessaire n'est pas, selon le juge, de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative.
- Le juge souligne également que les Jeux ne doivent se tenir que dans cinq ans, qu'aucune décision d'exécution immédiate n'est signalée, et que les projets futurs pourront faire l'objet de recours spécifiques.
En conséquence, le juge conclut que la condition d’urgence n’est pas remplie et, sur le fondement de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, rejette la requête sans examiner la compétence de la juridiction ou les autres moyens.
Extrait de la décision :
« Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence de la juridiction administrative française s’agissant du recours en validité dirigé contre le contrat ville hôte olympique ni d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Points de droit importants et répercussions
- La décision rappelle l’exigence stricte de la condition d’urgence en référé-suspension, qui ne peut être présumée du seul fait de l’importance financière ou environnementale d’un projet.
- Le juge n’examine pas les moyens de fond ni la compétence juridictionnelle dès lors que l’urgence fait défaut.
Mots clés
Référé-suspension, urgence, contrat administratif, Jeux olympiques, intérêt général, participation du public, Charte de l’environnement, compétence juridictionnelle, garanties financières, collectivités territoriales.