2404132
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C D qui demandait, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle la Commission régionale de discipline de la Ligue Méditerranéenne de Football l'a suspendu provisoirement. En effet, le Tribunal a jugé que malgré l’absence d'un recours préalable, en principe obligatoire, devant le CNOSF, l'urgence particulière justifiait que le juge des référés puisse être saisi directement sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. La fin de non-recevoir (absence de RAPO) soulevée par la Ligue a donc été écartée. Mais sur le fond, le Tribunal a rejeté la requête, estimant qu'aucun des moyens invoqués ne faisait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. C D, le requérant, représenté par Me Ladouari
- L'association Ligue Méditerranéenne de Football, partie défenderesse
Le principal problème juridique en jeu était de déterminer si la décision de suspension provisoire prise par la Commission régionale de discipline à l'encontre de M. D portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant sa suspension en référé.
M. D soutenait que la condition d'urgence était remplie car la suspension l'empêchait de se présenter aux élections du Comité de Direction du District de Provence de Football avant la date limite de dépôt des candidatures. Il invoquait aussi une atteinte à ses droits de la défense, un défaut de motivation de la décision, la prescription des faits et un détournement de pouvoir.
La Ligue soutenait que la requête de M. D était irrecevable car il n'avait pas formé au préalable un recours de conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). En effet, l'article L. 141-4 du code du sport prévoit que le CNOSF est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés et les fédérations sportives. L'article R. 141-5 du même code précise que la saisine du CNOSF à fin de conciliation est un préalable obligatoire à tout recours contentieux contre une décision d'une fédération prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.
Cependant, le Tribunal a écarté cette fin de non-recevoir en jugeant que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, sous réserve de l'existence d'une situation d'urgence particulière.
En l'espèce, le Tribunal a considéré que la condition d'urgence était remplie car :
- La volonté de M. D de se présenter aux élections n'était pas contestée
- La décision de suspension le privait effectivement de la possibilité de déposer sa candidature avant la date limite du 2 mai 2024 à minuit
- Il n'était pas démontré que la saisine du CNOSF aurait pu permettre une suspension de la décision litigieuse avant cette même date
Extrait de la décision
“3. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le juge des référés soit directement saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code d'une demande tendant au prononcé d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, que cet article l'habilite à prendre, sous réserve de l'existence d'une situation d'urgence particulière.”
“Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.”
Article L. 521-2 du Code de justice administrative
Le Tribunal en a conclu que "la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit au cas d'espèce être considérée comme satisfaite. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent contre la décision expresse dont il demande la suspension de l'exécution doit être écartée."
Mais sur le fond, le Tribunal a estimé qu'aucun des moyens invoqués par M. D n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension contestée. Il a donc rejeté sa requête en suspension et en injonction.
Extrait de la décision
"Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit au cas d'espèce être considérée comme satisfaite. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire qu'elles instituent contre la décision expresse dont il demande la suspension de l'exécution doit être écartée."
Le Tribunal a aussi rejeté les demandes des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du CJA sur les frais irrépétibles.
Mots clés
Référé liberté fondamentale, Suspension provisoire, Ligue de football, Élections, Recours administratif préalable obligatoire (RAPO), Doute sérieux sur la légalité, Rejet