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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Mayotte a rendu une décision mixte concernant le contentieux opposant un club amateur à la Fédération Française de Football (FFF) et à la Ligue Mahoraise de Football (LMF). S'agissant des sanctions sportives (retrait de points et amendes) pour défaut d'éducateur diplômé, le tribunal rejette la requête. Il juge que sur le fondement de l'article 46 des règlements de la LMF, ces mesures ne constituent pas des punitions soumises au principe d'individualisation des peines (article 8 DDHC), mais des mesures administratives à caractère objectif visant la sécurité et la qualité de l'encadrement. En revanche, s'agissant du refus de dérogation au statut des éducateurs, le juge accueille la demande du club. Il retient l'existence d'une décision implicite d'acceptation née du silence de la Ligue pendant deux mois (article L. 231-1 du CRPA). Le refus explicite intervenu ultérieurement s'analyse comme un retrait illégal de cette décision créatrice de droits, car intervenu au-delà du délai de quatre mois fixé par l'article L. 242-1 du CRPA. ➡️ Décision : Annulation partielle (uniquement sur le refus de dérogation) et condamnation de la FFF aux frais d'instance.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
- Parties : L'association Miracle du sud de Boueni (requérante) contre la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue Mahoraise de Football (LMF).
- Problématiques juridiques :
- La nature juridique des pénalités automatiques (retrait de points) prévues par les règlements sportifs (sanction disciplinaire vs mesure administrative).
- Le régime des décisions implicites d'acceptation dans le cadre des demandes de dérogation aux statuts fédéraux.
- Question de droit : Une sanction automatique pour défaut d'éducateur méconnaît-elle le principe d'individualisation des peines ? Le silence d'une ligue sur une demande de dérogation vaut-il acceptation et, le cas échéant, quelles sont les conditions de retrait de cette décision implicite ?
- Résumé des faits : Le club, évoluant en Régional 3, a sollicité une dérogation au statut des éducateurs le 1er août 2022. La Ligue n'a pas répondu immédiatement. Parallèlement, constatant l'absence d'éducateur diplômé sur la période, la commission régionale a infligé des retraits de points et des amendes. Ce n'est qu'en mars 2023 que la demande de dérogation a été formellement refusée.
2. ANALYSE DES MOTIFS
A. Sur la légalité des sanctions sportives (retrait de points et amendes)
Le Tribunal écarte d'abord les moyens de procédure (motivation et mise en demeure). Il valide ✅ la procédure suivie par la Ligue, considérant que le courriel adressé au club avec le procès-verbal faisant état de l'irrégularité constituait une mise en demeure valable au sens de l'article 46 des règlements de la LMF. S'agissant du moyen de fond tiré de la méconnaissance du principe d'individualisation des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), le juge opère une qualification juridique stricte de la nature des mesures prononcées. ⚖️ Il distingue les sanctions disciplinaires classiques des mesures administratives de régularisation. Le tribunal considère que les pénalités automatiques pour défaut d'éducateur poursuivent un objectif de sécurité et de qualité technique, et non une finalité purement répressive :
"Ces mesures, qui ne visent pas à réprimer un comportement antisportif ou fautif, ne constituent pas des sanctions administratives contraires au principe d'individualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen." (Décision, page 4)
➡️ Portée : Cette qualification permet de valider le mécanisme de sanction automatique prévu par les règlements fédéraux ("forfait administratif" ou points de pénalité) sans exiger une modulation par le juge disciplinaire, dès lors que l'objectif est l'organisation des compétitions et la sécurité des pratiquants.
B. Sur la légalité du refus de dérogation au statut des éducateurs
Le raisonnement du juge s'articule autour de l'application du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) au fonctionnement des instances sportives. 🔍 Le tribunal constate que la demande de dérogation a été reçue le 1er août 2022 et que le silence gardé pendant deux mois a fait naître une décision implicite d'acceptation au 1er octobre 2022, conformément à l'article L. 231-1 du CRPA. Le juge précise que cette demande n'entrait pas dans les exceptions de rejet implicite prévues par l'article R. 131-46 du Code du sport (Annexe I-7). Par conséquent, la décision explicite de refus intervenue le 31 mars 2023 doit s'analyser juridiquement comme le retrait d'une décision créatrice de droits :
"La décision du 31 mars 2023 par laquelle la CRT a émis un avis défavorable à la demande de dérogation ne peut qu'être regardée comme ayant retiré pour illégalité la décision implicite d'acceptation du 1er octobre 2022." (Décision, page 4)
⚠️ Ce retrait étant qualifié, le juge vérifie sa régularité temporelle au regard de l'article L. 242-1 du CRPA. Cet article n'autorise le retrait d'une décision créatrice de droits illégale que dans un délai de quatre mois. En l'espèce, le refus explicite (le retrait) est intervenu plus de cinq mois après la naissance de la décision implicite.
"Cette décision de retrait est intervenue plus de quatre mois après la décision implicite, laquelle est créatrice de droits, et elle méconnaît donc les dispositions citées au point précédent. Elle doit, par suite, être annulée" (Décision, page 4)
➡️ Portée : La décision explicite tardive de la fédération est illégale. Le club est réputé avoir bénéficié de la dérogation depuis le 1er octobre 2022.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Le retrait de points et les amendes pouvant être infligés aux équipes de football en cas de non-respect des règles propres au statut des éducateurs ont pour objectif de garantir pour les rencontres du championnat un encadrement de qualité grâce à la mobilisation d'éducateurs diplômés et, partant, d'assurer la sécurité des sportifs. Dès lors ces mesures [...] ne constituent pas des sanctions administratives contraires au principe d'individualisation des peines." (Décision, page 4)
4. POINTS DE DROIT
- 🎯 Nature des sanctions sportives : Les pénalités automatiques (retrait de points) liées au statut des éducateurs sont des mesures de police administrative visant la sécurité, non soumises au principe strict d'individualisation des peines (Art 8 DDHC).
- 🔗 Décision implicite : Le silence d'une ligue ou fédération pendant 2 mois sur une demande de dérogation vaut acceptation (Art L. 231-1 CRPA), sauf exceptions limitatives du Code du sport.
- 📋 Retrait d'acte : Une décision implicite d'acceptation est créatrice de droits. Son retrait par l'instance sportive n'est possible que si la décision est illégale ET dans un délai strict de 4 mois (Art L. 242-1 CRPA).
- 🔍 Mise en demeure : Un simple courriel accompagné d'un PV constatant l'infraction peut valablement tenir lieu de mise en demeure formelle avant sanction.
Mots clés
Statut des éducateurs, Décision implicite d'acceptation, Retrait de décision administrative, L. 242-1 CRPA, Principe d'individualisation des peines, Sanction administrative, Sécurité des sportifs, Mise en demeure, Délai de quatre mois, Retrait de points.
NB : 🤖 résumé généré par IA