2210519
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Melun a annulé, sur le fondement de l'article 2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de handball, la sanction disciplinaire infligée à M. A par le jury d'appel de la Fédération, au motif qu'il n'était plus licencié à la date de la décision contestée. Les conclusions indemnitaires de M. A ont été rejetées, faute d'imputabilité à la Fédération des fautes prétendument commises par le comité départemental et de caractérisation d’une faute spécifique qui aurait été commise par la Fédération.
En détail
Les parties impliquées sont, d’une part, M. B A, ancien licencié de la Fédération française de handball (FFHB) en qualité de joueur et de dirigeant, requérant, et d’autre part la Fédération française de handball, défenderesse. Le litige trouve son origine dans une sanction disciplinaire de suspension infligée à M. A pour "surfacturation de frais d’arbitrage", entre autres griefs, confirmée partiellement et modifiée par le jury d’appel de la FFHB le 23 septembre 2022.
La question juridique principale résidait dans la compétence du jury d'appel à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne n'ayant plus la qualité de licencié à la date de la décision. Par ailleurs, était posée la question de la responsabilité de la Fédération pour les fautes alléguées du comité départemental et l'existence d'un préjudice indemnisable.
Exposé du litige et arguments des parties : M. A sollicitait l’annulation de la sanction disciplinaire, soutenant notamment l’incompétence ratione personae du jury d’appel, une irrégularité de procédure, ainsi que l’absence de matérialité des faits. Il réclamait en outre l’indemnisation de divers préjudices. La FFHB concluait au rejet, contestant la compétence du tribunal sur les demandes indemnitaires et l’existence même d’une faute de nature à engager sa responsabilité. Motivation de la décision :
- Sur l’annulation de la sanction disciplinaire Sur le fondement de l’article 2.1 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de handball, seuls les membres licenciés ou dirigeants de fait peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire de la part des organes fédéraux. Le Tribunal rappelle le principe selon lequel une fédération sportive ne peut sanctionner qu’un membre y ayant la qualité de licencié à la date de la décision, quel que soit le moment des faits reprochés.
- Sur les conclusions indemnitaires Le Tribunal examine en détail la demande d'indemnisation du requérant pour les prétendues fautes du comité départemental de handball (décision infondée, injures). Sur le fondement de l'article L. 131-11 du Code du sport et des statuts fédéraux, il est rappelé que les comités départementaux, dotés de la personnalité morale, assument leur propre responsabilité. Ainsi, la Fédération française de handball ne saurait voir sa responsabilité engagée pour des faits imputables au seul comité départemental.
Il est constant que M. A n’était plus licencié à la date de la décision du jury d’appel (23 septembre 2022). Dès lors, la fédération n’était plus habilitée à lui infliger une quelconque sanction.
Extrait de la décision :
« Une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui n'avait plus la qualité de licencié de cette fédération à la date à laquelle il est statué par l'organe compétent de la fédération.»
En outre, le Tribunal constate qu'aucune faute propre à la Fédération n'a été caractérisée par M. A, qui se limite à des allégations non détaillées ni étayées. Il en conclut au rejet intégral des prétentions indemnitaires.
Mots clés
Sanction disciplinaire, fédération sportive, licencié, compétence disciplinaire, responsabilité, comité départemental, Code du sport, règlement disciplinaire, personnalité morale, excès de pouvoir.