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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Melun, statuant en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B A tendant à la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral lui interdisant d'exercer certaines fonctions dans les établissements sportifs. La décision s'appuie sur l'irrecevabilité manifeste de la requête, faute pour le requérant d'avoir produit une copie de la requête en annulation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article R. 522-1 du Code de justice administrative.
En détail
Les parties impliquées étaient, d’une part, M. B A, requérant, et, d’autre part, le préfet du Val-de-Marne, auteur de l’arrêté contesté. L’affaire opposait ainsi, dans le cadre d’une procédure de référé, un professionnel visé par une mesure d’interdiction administrative à l’autorité préfectorale. Le problème juridique principal portait sur la recevabilité de la requête présentée par M. A en vue d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 28 mars 2025. Plus précisément, la question était de savoir si les conditions procédurales posées par le Code de justice administrative, et notamment l’obligation de joindre une copie de la requête en annulation à celle de référé, avaient été respectées. Exposé du litige et prétentions des parties : L’arrêté préfectoral litigieux a interdit à M. A, pour une durée de trois ans, l’exercice de fonctions relevant des articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du Code du sport et toute intervention auprès de mineurs dans des établissements sportifs mentionnés à l’article L. 322-1 dudit code. M. A a alors sollicité en urgence la suspension de cette mesure, invoquant l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, et demandant également la condamnation de l’État à lui verser une somme au titre de l’article L. 761-1 du même code. Analyse des motifs de la décision :
Sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'un acte administratif en cas d'urgence et en présence d'un doute sérieux quant à sa légalité. Toutefois, l'article R. 522-1 du Code de justice administrative prévoit qu'« à peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. A n’a pas produit une copie de la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Le manquement à cette formalité substantielle a conduit le juge, sur le fondement de l’article R. 522-1 précité, à juger la requête manifestement irrecevable, conformément au pouvoir qui lui est conféré par l’article L. 522-3 du Code de justice administrative permettant de rejeter sans instruction contradictoire une requête irrégulière.
Extrait de la décision :
« M. A n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables. »
Mots clés
Tribunal administratif, référé-suspension, irrecevabilité manifeste, urgence, doute sérieux, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, arrêté préfectoral, exercice des fonctions sportives, protection des mineurs.