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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne avait interdit à M. A d'exercer contre rémunération et auprès de mineurs les fonctions visées à l'article L. 212-1 du code du sport durant deux ans, au motif que la préfète s'était fondée sur des faits anciens (datant de 2004 à 2006) sans établir l'existence d'un danger actuel pour la santé et la sécurité des pratiquants mineurs à la date de la décision, comme l'exige l'article L. 212-13 du code du sport. L'État est condamné à verser 1 000 € à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En détail
Les parties en cause sont, d’une part, M. A, conseiller technique sportif rattaché à la Fédération française de judo au sein d’un pôle espoir judo héraultais entre 2000 et 2006 (requérant) et, d’autre part, la préfète du Val-de-Marne. Le litige porte sur l’annulation d’un arrêté préfectoral interdisant à M. A, pour une durée de deux ans, d’exercer contre rémunération et auprès de mineurs les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport. Les points juridiques centraux sont :
- La matérialité des faits reprochés ;
- L’adéquation de la sanction au regard du danger actuel que représenterait M. A pour les pratiquants mineurs, conformément à l’article L. 212-13 du code du sport.
Faits et arguments : M. A a été sanctionné sur le fondement de violences physiques et verbales reprochées alors qu’il exerçait ses fonctions entre 2004 et 2006. Ces faits sont attestés par treize témoignages concordants et corroborés, produits par la préfète. M. A, pour sa part, a produit de nombreux témoignages favorables quant à ses compétences et son comportement. Il invoquait également le caractère disproportionné de la sanction. Analyse juridique du tribunal :
- Sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport, le tribunal rappelle que l'interdiction d'exercice doit s'appuyer sur l'existence, à la date de la décision, d'un danger actuel pour la santé et la sécurité des pratiquants.
- Après analyse des faits, le Tribunal relève que, bien que la gravité des violences commises antérieurement ne soit pas contestée, aucun fait similaire n'a été signalé depuis 2006, que ce soit à l'INSEP ou dans le club amateur où il entraîne depuis 2020, selon les attestations des responsables de ces structures.
- En conséquence, le tribunal considère que si la matérialité des faits reprochés à M. A entre 2004 et 2006 n'est pas remise en cause par les éléments qu'il produit, ces derniers sont toutefois anciens. Le tribunal relève également, d'une part, qu'aucun fait de violence physique ou verbal n'a été relevé depuis 2006 et, d'autre part, que M.A entraine désormais des athlètes majeurs ou des jeunes de 17 ans.
- Le tribunal considère ainsi que le maintien en activité de l'intéressé ne saurait, au vu de l'ancienneté des faits et de son comportement irréprochable depuis lors, caractériser un danger actuel pour la sécurité des mineurs à la date de l'arrêté.
Extrait de la décision :
« Par suite, et nonobstant la gravité des faits commis par le requérant entre 2004 et 2006, en considérant qu’il existait, à la date de son arrêté, un danger actuel pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants mineurs, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. »
Portée de la décision et points de droit :
Le tribunal affirme que l’exercice par l’autorité administrative de son pouvoir de police doit reposer sur une appréciation actualisée et concrète du risque à la date de la décision, sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport. La seule présence de faits anciens, non réitérés, ne suffit pas à caractériser un danger actuel. La décision insiste ainsi sur la nécessaire prise en compte de la conduite postérieure du mis en cause et sur l’exigence d’une motivation précise quant à l’existence d’un risque contemporain.
Mots clés
excès de pouvoir, interdiction d’exercer, danger actuel, protection des mineurs, article L. 212-13 du code du sport, erreur d’appréciation, police administrative, motivation de la décision, faits anciens, code de justice administrative.