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Résumé
Le Tribunal administratif de Melun, par un jugement rendu le 27 mars 2025, a annulé l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2022 interdisant à M. B A, éducateur sportif, d'exercer ses fonctions pour une durée de six mois. La décision a été jugée illégale au motif que les faits reprochés à M. A n'étaient pas suffisamment établis et que l'urgence invoquée pour justifier l'absence de procédure contradictoire n'était pas démontrée. Le tribunal s'est fondé sur les articles L. 212-13 du Code du sport et R. 612-6 du Code de justice administrative pour motiver son annulation. L'État a également été condamné à verser 1 500 euros à M. A au titre des frais de justice.
En détail
Les parties impliquées
- Requérant : M. B A, éducateur sportif au sein de l'association "Vincennes Athletics".
- Défendeur : La préfète du Val-de-Marne.
Principaux problèmes juridiques
- La légalité de l'arrêté préfectoral interdisant temporairement à M. A d'exercer ses fonctions en urgence.
- La suffisance des preuves pour établir les faits reprochés.
- Le respect des garanties procédurales, notamment la procédure contradictoire.
Question juridique principale
L'arrêté préfectoral interdisant à M. A d'exercer ses fonctions en urgence est-il légal au regard des exigences procédurales et des preuves nécessaires pour démontrer un danger pour la santé et la sécurité des pratiquants ?
Résumé des faits et arguments
M. A a été interdit d'exercer ses fonctions suite à des signalements évoquant un comportement inapproprié (pressions physiques et morales, coups portés avec des lattes d'athlétisme, remarques déplacées, séquestration). Ces faits, principalement datés de 2016 et 2017, ont été rapportés par deux athlètes mais n'ont pas été corroborés par d'autres éléments probants dans le dossier. M. A a contesté cette décision en invoquant :
- L'absence de motivation suffisante.
- Une procédure irrégulière en raison de l'absence d'enquête administrative et de procédure contradictoire.
- Des faits matériellement inexacts.
- Une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.
La préfète n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure.
Motivations du tribunal
- Sur le fondement de l'article R. 612-6 du Code de justice administrative, le tribunal a considéré que l'absence de mémoire en défense équivalait à un acquiescement aux faits exposés par le requérant, sauf preuve contraire dans les pièces du dossier.
- Sur le fondement de l'article L. 212-13 du Code du sport, le tribunal a rappelé que l'autorité administrative peut interdire temporairement une activité en cas d'urgence, mais uniquement si les faits établissent un danger avéré pour la santé ou la sécurité des pratiquants.
- Les témoignages produits par la préfète étaient insuffisants : aucun compte rendu précis des auditions n’a été fourni, et les faits reprochés n’étaient corroborés par aucune autre pièce probante.
- En revanche, M. A a produit trente-huit témoignages favorables attestant de son professionnalisme.
Extrait de la décision :
« À la date à laquelle l'arrêté a été pris, la réalité des griefs formulés à l'encontre de M. A, dont il résulterait que son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, n’étaient pas établis ».
Décision
Le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral pour illégalité et a condamné l'État (préfet du Val-de-Marne) à verser 1 500 euros à M. A au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mots clés
Code du sport, article L. 212-13, urgence administrative, procédure contradictoire, preuves insuffisantes, interdiction temporaire, éducateur sportif, danger pour les pratiquants, article R. 612-6 du Code de justice administrative, atteinte disproportionnée aux droits