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Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, n°2210926
Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, n°2210926

Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, n°2210926

Mise en ligne
July 15, 2024
Date du document
July 4, 2024
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2210926

URL
https://justice.pappers.fr/decision/7afc89099f4ebb6bf664a0c518a99c0e8fdfb59b?q=2210926+Montreuil

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B A visant à obtenir la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2016. Le Tribunal a jugé que les sommes versées par la Fédération Française de Football (FFF) à une société britannique pour l'exploitation de l'image du joueur dans le cadre de l'équipe de France sont imposables en France au nom de M. A, en application de l'article 155 A du Code général des impôts. Le Tribunal a considéré que ces sommes constituent des rémunérations liées à son activité au sein de l'équipe de France

En détail

Le Tribunal administratif de Montreuil a examiné l'affaire concernant M. B A, un joueur de football de nationalité française domicilié fiscalement au Royaume-Uni. M. A contestait les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle pour l'année 2016, perçues au titre de la rémunération de son droit à l'image par la Fédération française de football (FFF).

Parties impliquées

  • Requérant : M. B A, représenté par Me Zrari
  • Défenderesse : Direction des impôts des non-résidents

Problèmes juridiques

La question juridique principale était de déterminer si les sommes versées à M. A par la FFF pour l'exploitation de son droit à l'image devaient être imposées en France.

Faits et arguments

M. A soutenait que les montants perçus n'étaient pas des rémunérations de services au sens de l'article 155 A du code général des impôts, et que sa notoriété, constituée avant l'Euro 2016, justifiait une réduction de la base d'imposition. La direction des impôts des non-résidents contestait ces arguments.

Motifs de la décision

Les juges ont fondé leur décision sur l'article 155 A du code général des impôts, qui impose en France les rémunérations perçues par des personnes domiciliées hors de France pour des services rendus en France. Ils ont conclu que les sommes versées par la FFF à M. A étaient directement liées à son activité au sein de l'équipe de France, et ne pouvaient donc pas bénéficier d'une réduction de la base d'imposition.

Extrait de la décision

"Les sommes versées par la Fédération française de football à une société de droit britannique au titre de l'utilisation du nom et de l'image de M. A doivent être regardées comme des rémunérations liées à son activité au sein de l'équipe de France et imposables à l'impôt sur le revenu, à son nom, en application de l'article 155 A du code général des impôts."

Conclusion

Le Tribunal a rejeté la demande de M. A, confirmant ainsi l'imposition des sommes perçues pour l'exploitation de son droit à l'image par la FFF.

Mots clés

Droit fiscal, Impôt sur le revenu, Article 155 A du CGI, Droit à l'image, Sportif professionnel, Equipe nationale, Fédération Française de Football, Non-résident fiscal, Rémunération de services, Imposition en France.

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