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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 prononçant une interdiction définitive d'exercer à l'encontre d'un éducateur sportif. Se fondant sur l'article L. 212-13 du code du sport, le tribunal a jugé que l'interdiction était justifiée concernant l'exercice auprès de mineurs, mais entachée d'erreur d'appréciation en l'étendant au public majeur, faute d'éléments prouvant un danger pour ce public. L'interdiction est donc maintenue uniquement pour l'exercice auprès de mineurs.
En détail
Les parties impliquées dans cette affaire sont :
- M. A B, éducateur sportif et président de l'association "Clichy-Sous-Bois Boxing Club"
- Le préfet de la Seine-Saint-Denis
Le principal problème juridique en jeu concerne l'étendue du pouvoir de police administrative du préfet en matière d'interdiction d'exercer des fonctions d'éducateur sportif, au regard du danger potentiel pour la sécurité et la moralité des pratiquants. La question juridique principale est de déterminer si l'interdiction définitive d'exercer prononcée à l'encontre de M. B, y compris auprès d'un public majeur, est proportionnée et justifiée au vu des faits reprochés.
Exposé du litige et faits :
M. B a fait l'objet d'un signalement le 10 mars 2022 pour des faits qualifiés de viol sur mineure. Le préfet a d'abord prononcé une interdiction temporaire de 6 mois le 17 mars 2022, puis une interdiction définitive le 11 avril 2023 d'exercer toute fonction d'encadrement sportif ou d'intervenir auprès de mineurs. M. B conteste ces décisions.
Motifs de la décision :
- Sur l'interdiction temporaire du 17 mars 2022 :Le tribunal rejette la requête de M. B, jugeant que :
- L'arrêté était suffisamment motivé
- L'urgence justifiait de ne pas respecter la procédure contradictoire
- Le préfet a fait une exacte application de l'article L. 212-13 du code du sport au vu de la gravité des faits signalés
- Sur l'interdiction définitive du 11 avril 2023 :Le tribunal annule partiellement l'arrêté, considérant que :
- L'interdiction est justifiée concernant l'exercice auprès de mineurs, au vu de la mise en examen de M. B pour viol et agression sexuelle sur mineures
- L'extension de l'interdiction au public majeur est entachée d'erreur d'appréciation, car aucun élément ne prouve un danger pour ce public
Extrait de la décision :
"Or, si les éléments en cause révèlent, au sujet de M. B, un manque de discernement, un comportement inapproprié et la perte d'un certain sens des responsabilités, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait eu un comportement constitutif d'un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale d'un public majeur justifiant alors une interdiction d'exercice à caractère définitif."
Points de droit importants :
- Le pouvoir de police administrative du préfet en matière sportive doit être proportionné au danger réel pour les pratiquants
- Une interdiction définitive d'exercer doit être justifiée par des éléments probants pour chaque catégorie de public concernée
- La protection des mineurs peut justifier des mesures plus strictes que pour le public majeur
Mots clés
Interdiction d'exercer, éducateur sportif, protection des mineurs, pouvoir de police administrative, erreur d'appréciation, proportionnalité, code du sport, urgence, procédure contradictoire, annulation partielle.