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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision le 4 juillet 2024 concernant la requête de M. A, un bénévole de la Fédération française de badminton, qui contestait la fin de ses fonctions. Le tribunal a rejeté la requête au motif qu'elle relevait de la compétence des juridictions de droit privé et non de la juridiction administrative, conformément aux articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport.
En détail
M. A, bénévole depuis 2010 au sein de la Fédération française de badminton, a contesté la décision du président de la fédération du 14 octobre 2022 mettant fin à ses fonctions. M. A a sollicité la restitution de ses accréditations et avantages. La Fédération, représentée par Me Lagarde, a demandé le rejet de la requête, invoquant l'incompétence de la juridiction administrative.
Le tribunal a examiné si la décision contestée relevait de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Selon les articles L. 131-15 et L. 131-16 du code du sport, les fédérations sportives délégataires exercent des missions de service public administratif. Cependant, le tribunal a conclu que la décision du président de la fédération concernait l'organisation interne de la fédération et ne constituait pas un acte administratif.
Extrait de la décision :
"Il suit de là qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé."
En conséquence, la requête de M. A a été rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Les conclusions de la Fédération française de badminton visant à obtenir des frais ont également été rejetées.
Mots clés
Juridiction administrative, Fédération française de badminton, Code du sport, Prérogatives de puissance publique, Acte administratif, Bénévole, Incompétence juridictionnelle, Service public administratif, Sanction disciplinaire, Tribunal administratif.