22-18.257
Résumé
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A qui demandait l'annulation de la décision de la commission disciplinaire d'appel de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) le condamnant à diverses sanctions. La requête a été déclarée irrecevable car le Comité national olympique et sportif français n'a pas été saisi préalablement à l'introduction de l'instance. M. A est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la FFKMDA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Analyse
M. A a demandé l'annulation de la décision de la commission disciplinaire d'appel de la Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA) le condamnant à diverses sanctions, mais le Comité national olympique et sportif français n'a pas été saisi préalablement à l'introduction de l'instance. En effet, l'article R. 141-5 du code du sport dispose que la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. Par conséquent, le recours de M. A a été déclaré irrecevable car il n'a pas respecté la procédure de conciliation obligatoire devant le CNOSF.
En conséquence, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A et l'a condamné à verser une somme de 1 500 euros à la FFKMDA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots clés
- Tribunal administratif
- Requête
- Commission disciplinaire
- Fédération française de kick-boxing, muaythaï et disciplines associées (FFKMDA)
- Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
- Procédure de conciliation
- Code du sport
- Pouvoirs de puissance publique
- Irrecevabilité manifeste
- Article L. 761-1 du code de justice administrative