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Tribunal administratif de Nancy, 27 août 2024, n°2402400
Tribunal administratif de Nancy, 27 août 2024, n°2402400

Tribunal administratif de Nancy, 27 août 2024, n°2402400

Mise en ligne
August 30, 2024
Date du document
August 27, 2024
Source
Pappers
Accès
Accès gratuit
Catégories
JurisprudenceNational
Juridiction
TA
Ref. / RG :

2402400

URL
https://justice.pappers.fr/decision/74f69738acb24f76d0c793ef433da469964c2162

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Instructions 🔐
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Résumé

En bref

Le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral interdisant à M. D d'exercer des fonctions d'encadrement sportif pendant deux ans. La décision se fonde sur l'article L. 212-13 du code du sport, qui permet à l'autorité administrative d'interdire l'exercice de ces fonctions à toute personne constituant un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Le tribunal a estimé qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En détail

Les parties impliquées dans cette affaire sont M. A D, éducateur sportif au club de tennis de table de Neuves-Maisons, et la préfète de Meurthe-et-Moselle. Le principal problème juridique en jeu concerne la légalité de l'arrêté préfectoral interdisant à M. D d'exercer ses fonctions d'éducateur sportif pendant deux ans, sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport. La question juridique principale est de savoir si les conditions légales permettant de prononcer une telle interdiction sont réunies, notamment l'existence d'un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Le litige fait suite à un signalement de l'association "Colosse aux pieds d'argile" concernant M. D. Après une suspension provisoire de six mois, la préfète a pris un arrêté le 11 juillet 2024 interdisant à M. D d'exercer ses fonctions pour une durée de deux ans. M. D a demandé la suspension de cet arrêté en référé, arguant notamment de la violation des droits de la défense, du non-respect du principe du contradictoire, et d'une instruction lacunaire.

Le tribunal a examiné les différents moyens invoqués par le requérant :

  1. La condition d'urgence, nécessaire en référé ;
  2. La légalité de la décision contestée, notamment :
    • Le respect des droits de la défense et du droit de se taire
    • Le respect du principe du contradictoire
    • La motivation de la décision
    • La régularité de la procédure (consultation d'une commission)
    • La qualité de l'instruction
    • La proportionnalité de la mesure

Le tribunal a estimé qu'aucun de ces moyens n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Il a donc rejeté la demande de suspension sans même avoir besoin d'examiner la condition d'urgence.

Extrait de la décision :

"En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée."

Cette décision met en évidence l'importance du critère du "doute sérieux" dans les procédures de référé-suspension. Elle souligne également la large marge d'appréciation dont dispose l'autorité administrative pour prendre des mesures de protection des pratiquants sportifs, dès lors que la procédure est respectée.

Mots clés

Référé-suspension, éducateur sportif, interdiction d'exercer, danger pour les pratiquants, doute sérieux, article L. 212-13 du code du sport, pouvoir de police administrative.