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Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A contre le refus de l'autorité consulaire française à Lagos de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié.
Le tribunal a considéré que les motifs opposés par la commission, tirés d'un risque de détournement de l'objet du visa et du caractère incomplet des informations fournies, étaient entachés d'erreurs d'appréciation. En effet, même si le contrat de travail de M. A ne respectait pas la durée minimale de 12 mois prévue par l'article L. 222-2-4 du Code du sport, cette seule circonstance n'était pas suffisante pour établir un risque avéré de détournement de l'objet du visa.
Le tribunal a donc enjoint au ministre de l'Intérieur de faire délivrer le visa dans un délai de deux mois.
En détail
Cette affaire oppose M. B A, ressortissant nigérian, au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. M. A a sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Lagos, qui le lui a refusé le 15 juin 2023. Son recours contre cette décision a été implicitement rejeté le 3 septembre 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
La question principale est de savoir si la commission pouvait légalement refuser le visa pour risque de détournement de son objet et informations incomplètes, alors que M. A disposait d'une autorisation de travail et d'un contrat en tant que joueur professionnel de basket.
Le tribunal rappelle d'abord qu'en vertu des articles L. 312-2 du CESEDA et L. 5221-2 du Code du travail, un étranger souhaitant travailler en France doit présenter un visa de long séjour et un contrat de travail visé ou une autorisation de travail. Cependant, même si ces conditions sont remplies, l'autorité compétente peut refuser le visa pour tout motif d'intérêt général, comme le risque de détournement de l'objet du visa ou l'absence de justification sur l'objet et les conditions du séjour.
Mais en l'espèce, le tribunal considère que la commission a commis une erreur d'appréciation sur ces deux motifs :
- D'une part, M. A disposait bien d'une autorisation de travail délivrée le 31 mai 2023 par la DREETS pour un contrat de 9 mois en tant que joueur de basket, ainsi que d'une attestation du club sur son expérience. Le fait que le contrat ne respectait pas la durée minimale de 12 mois prévue par l'article L. 222-2-4 du Code du sport et le salaire minimum conventionnel n'était pas suffisant pour établir un "risque avéré de détournement".
- D'autre part, M. A affirme sans être contredit avoir produit l'ensemble des documents requis pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. Le ministre n'apporte pas d'éléments montrant que ces informations seraient incomplètes ou non fiables.
Le tribunal en conclut que la décision de refus de visa est illégale. Il l'annule et enjoint au ministre de faire délivrer le visa sous 2 mois.
Extrait de la décision
"Si le ministre fait valoir que ce contrat de travail n'est pas conforme, d'une part, aux dispositions de l'article L. 222-2-4 du code du sport prévoyant une durée minimale de contrat de douze mois, afin de couvrir la saison sportive et, d'autre part, aux stipulations de la convention collective nationale du sport s'agissant du salaire minimum auquel un joueur professionnel de basket-ball évoluant en nationale 3 française doit être rémunéré, ces seules circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à établir l'existence d'un risque avéré de détournement par M. A de l'objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après son expiration ou pour y mener des activités illicites."
Mots clés
visa long séjour, travailleur salarié, joueur professionnel de basket, autorisation de travail, erreur d'appréciation, annulation, injonction, L.222-2-4 du Code du sport