2402374
Résumé
En bref
Par une décision du 16 octobre 2026 (n° 2402374), le Tribunal administratif de Nîmes statue sur les arrêtés du préfet de la Lozère du 10 mai 2024 interdisant à un éducateur sportif, pour dix ans, d'exercer les fonctions des articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport et auprès des mineurs accueillis au titre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Après avoir constaté l'acquiescement aux faits sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le tribunal juge, au regard des articles L. 212-13 du code du sport et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, ces interdictions disproportionnées et entachées d'erreur d'appréciation. Il annule les arrêtés, rejette la restitution immédiate de la carte professionnelle sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et enjoint au préfet de réexaminer le dossier sous un mois pour prononcer une sanction proportionnée.
En détail
1. CADRE DE L'AFFAIRE
🎓 Parties au litige. L'instance oppose M. C... B..., titulaire d'un diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (mention « performance sportive », spécialité « cyclisme traditionnel ») exerçant les fonctions d'éducateur sportif indépendant, au préfet de la Lozère.
⚖️ Problèmes juridiques en jeu. Le litige porte, d'une part, sur les effets procéduraux de l'acquiescement aux faits de l'administration défenderesse défaillante, d'autre part, sur le contrôle du caractère proportionné d'une mesure d'interdiction d'exercer prononcée au titre de la police administrative des activités sportives et de l'accueil de mineurs, et, enfin, sur l'étendue des pouvoirs d'injonction du juge administratif consécutivement à l'annulation pour erreur d'appréciation.
🔍 Question juridique principale. Dans quelle mesure l'autorité préfectorale peut-elle interdire à un éducateur sportif, pour une durée de dix ans ferme sans prise en compte de la période de suspension effective déjà écoulée, tout exercice professionnel auprès de pratiquants majeurs comme mineurs, à raison de manquements graves ayant donné lieu à un classement sans suite pénal et à une sanction fédérale assortie d'un sursis partiel ?
📋 Chronologie des faits et de la procédure. M. B... encadrait depuis septembre 2012 des compétiteurs mineurs et majeurs en cyclisme, athlétisme et football, ainsi que des publics scolaires, familiaux ou touristiques. À la suite de faits survenus notamment le 13 juillet 2019 lors d'un déplacement en compétition avec une pratiquante mineure de 17 ans et de signalements couvrant la période de 2015 à 2019, la préfète de la Lozère a ouvert une enquête administrative le 19 février 2021, puis a prononcé, par un arrêté du 22 juillet 2021, une interdiction d'exercer à titre définitif. Entre-temps, le ministère public a rendu un avis de classement sans suite le 29 décembre 2021 et le conseil fédéral d'appel de la fédération française de cyclisme s'est prononcé, le 10 février 2022, en faveur d'une interdiction de dix ans dont cinq ans avec sursis à compter du 8 septembre 2021. Par un jugement du 31 octobre 2023, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 22 juillet 2021 en raison du caractère disproportionné de l'interdiction définitive. Par deux nouveaux arrêtés du 10 mai 2024, notifiés le 13 mai 2024, le préfet de la Lozère a interdit à M. B..., pour une durée de dix ans, d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1 et L. 223-1 du code du sport ainsi que d'exercer auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B... demande l'annulation de ces deux arrêtés et qu'il soit enjoint à la préfète de lui restituer sa carte professionnelle. À l'appui de ses conclusions, il soutient que les arrêtés sont entachés d'insuffisance de motivation faute d'exposer le lien causal entre les faits et la mesure, qu'ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'interdiction de l'abus et du détournement de pouvoir du fait d'une ingérence dans ses relations intimes avec des personnes majeures, et que leur notification est irrégulière au regard de l'instruction n° 06-176 du 25 octobre 2006. Sur le fond, il invoque une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation quant à la qualification de « violences à caractère sexuel » vis-à-vis de pratiquantes au pluriel, et soutient que les mesures ne respectent pas le critère de proportionnalité dès lors qu'elles reposent sur un fait isolé du 13 juillet 2019 et omettent de tenir compte tant des cinq années avec sursis retenues devant la commission du 5 avril 2024 que du point de départ de sa suspension effective depuis le 10 février 2021 ou, a minima, le 8 septembre 2021. La préfète de la Lozère n'a produit son mémoire que le 1er octobre 2026, soit après la clôture de l'instruction.
2. ANALYSE DES MOTIFS
Le tribunal examine successivement la question procédurale de l'acquiescement aux faits (A), le bien-fondé des conclusions aux fins d'annulation au regard du caractère proportionné des mesures (B), puis les conclusions aux fins d'injonction (C).
A. Sur l'acquiescement aux faits
📋 Portée de l'absence de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Sur le fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le tribunal constate que la préfète de la Lozère n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, bien qu'une mise en demeure lui ait été adressée le 14 mai 2025. Le juge en déduit que l'autorité administrative est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, tout en rappelant les limites attachées à cette règle procédurale quant à l'office du juge :
"La préfète de la Lozère, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 mai 2025, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire." (Décision, point 3)
👨⚖️ Ce rappel méthodologique permet au tribunal de confronter les allégations factuelles du requérant à l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment au rapport d'enquête administrative, avant d'exercer son contrôle sur la qualification juridique et la proportionnalité des arrêtés attaqués.
B. Sur les conclusions aux fins d'annulation
🎯 Existence de manquements graves justifiant le principe d'une mesure d'interdiction. Sur le fondement combiné des articles L. 212-1, L. 212-13 et D. 212-95 du code du sport et du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité administrative peut interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement sportif ainsi que la participation à un accueil de mineurs à toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou des mineurs. Examinant le rapport de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN), le tribunal relève, d'une part, des avances nombreuses et des actes déplacés reconnus par l'intéressé le 13 juillet 2019 à l'encontre d'une pratiquante mineure de 17 ans dont il avait organisé le partage de chambre lors d'une compétition, et, d'autre part, des témoignages d'autres lycéennes et de quatre femmes majeures du secteur sportif attestant l'envoi non consenti de messages ou photographies à caractère pornographique entre 2015 et 2019. Le tribunal en conclut que le principe même d'une mesure d'interdiction d'exercer était justifié :
"Ces manquements graves justifiaient, compte tenu notamment des objectifs de prévention des risques pour la sécurité physique et morale des pratiquants de ces disciplines sportives, et en application des dispositions précitées, le prononcé d'une sanction et au cas particulier d'une mesure d'interdiction d'exercer à l'encontre de M. B...." (Décision, point 7)
➡️ Ainsi, la matérialité des manquements graves commis par l'éducateur sportif légitimait l'intervention de l'autorité préfectorale au titre de la prévention des risques pour les pratiquants, ce qui conduit le juge à déplacer son contrôle du principe de la mesure vers son quantum et ses modalités.
⚖️ Appréciation des circonstances atténuantes tenant aux suites pénales et disciplinaires. Pour apprécier la proportionnalité de la mesure prononcée, le tribunal met en balance la gravité des faits avec trois séries d'éléments ressortant du dossier :
- 1️⃣ Le caractère isolé de l'incident le plus grave du 13 juillet 2019 impliquant la mineure de 17 ans, ainsi que l'avis de classement sans suite rendu le 29 décembre 2021 par le ministère public pour insuffisance de preuves concernant les qualifications de « corruption de mineurs, pédopornographie et atteinte sexuelle », outre l'absence de toute suite judiciaire donnée aux autres témoignages :
"Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'incident le plus grave du 13 juillet 2019, concernant des gestes et comportements déplacés vis-à-vis d'une mineure de 17 ans, présente dans ses caractéristiques un caractère isolé et que dans cette affaire, la procédure visant M. B... pour « corruption de mineurs, pédopornographie et atteinte sexuelle » a fait l'objet d'un avis de classement sans suite, rendu par le ministère public en date du 29 décembre 2021 [...]" (Décision, point 8)
- 2️⃣ La décision rendue le 10 février 2022 par le conseil fédéral d'appel de la fédération française de cyclisme, qui a écarté la qualification de « violences à caractère sexuel », a relevé la prise de conscience par l'intéressé de ses actes et de ses très fortes négligences, a tenu compte de son âge (41 ans) et de l'absence d'antécédent judiciaire, et a retenu une interdiction de dix ans assortie d'un sursis de cinq ans à compter du 8 septembre 2021 :
"Le conseil fédéral d'appel de la fédération française de cyclisme, réuni le 10 février 2022 a tenu compte de ce que l'intéressé avait pris conscience de ses actes et de ses très fortes négligences, et s'est prononcé en faveur d'une interdiction d'exercer pour une durée de 10 ans, dont cinq ans avec sursis, à compter du 8 septembre 2021." (Décision, point 9)
🔗 Ces constatations issues tant de l'autorité judiciaire que de l'organe disciplinaire fédéral viennent tempérer l'appréciation de la dangerosité actuelle de l'intéressé et servent de référentiel au juge administratif pour évaluer la sévérité des arrêtés préfectoraux.
✅ Annulation des arrêtés pour disproportion et erreur d'appréciation. Au terme de cette mise en balance, le tribunal relève que les arrêtés du 10 mai 2024 infligent une interdiction d'exercer de dix ans ferme, sans sursis, couvrant l'ensemble des athlètes tant majeurs que mineurs, et fixent son point de départ au 10 mai 2024 sans imputer la période de suspension effective subie par le requérant depuis février 2021. Le juge accueille dès lors le moyen tiré du caractère disproportionné des mesures et les annule pour erreur d'appréciation, par économie des autres moyens :
"Au vu de l'ensemble de ces éléments, les mesures d'interdiction pour une durée de dix ans, non assortie d'un sursis, à compter du 10 mai 2024, dont le point de départ ne prend pas en considération la suspension effective de M. B... depuis le mois de février 2021, de tout exercice des fonctions d'éducateur sportif, vis-à-vis d'athlètes tant majeurs que mineurs, prises par la préfète de la Lozère à l'encontre de M. B..., sont disproportionnées et par suite entachées d'erreur d'appréciation." (Décision, point 10)
➡️ En censurant la décision préfectorale sur ce terrain, le tribunal répond directement à la question juridique principale : l'administration ne pouvait légalement prononcer une interdiction générale de dix ans ferme sans intégrer dans son appréciation la durée d'éviction déjà exécutée depuis février 2021, la distinction entre publics majeurs et mineurs et les éléments de tempérament retenus par l'instance fédérale.
C. Sur les conclusions aux fins d'injonction
❌ Rejet de la demande de restitution immédiate de la carte professionnelle et injonction de réexamen. Statuant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le tribunal détermine les conséquences nécessaires de l'annulation prononcée. Dès lors que l'annulation repose uniquement sur le caractère disproportionné du quantum et des modalités de l'interdiction — alors même que l'existence de manquements graves appelant une sanction a été reconnue au point 7 —, le juge écarte la demande de restitution immédiate de la carte professionnelle et prescrit uniquement un réexamen du dossier dans un délai d'un mois afin que soit prise une sanction proportionnée tenant compte des motifs du jugement et de la décision fédérale du 10 février 2022 :
"En raison des motifs qui la fondent, l'annulation des arrêtés attaqués n'implique pas nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution immédiate de la carte professionnelle de l'intéressé. Il appartient en revanche à la préfète de la Lozère de réexaminer dans le délai d'un mois le dossier de M. B... et de prendre de nouveaux arrêtés tenant compte des motifs du présent jugement ainsi que de la décision du conseil fédéral d'appel de la fédération française de cyclisme du 10 février 2022 [...] et de prononcer à l'encontre de M. B... une sanction proportionnée aux manquements commis." (Décision, second point 10)
👨⚖️ Cette solution préserve l'objectif de protection des pratiquants en évitant qu'une annulation motivée par un excès dans la durée et le périmètre de la mesure n'emporte un rétablissement immédiat et inconditionnel du droit d'exercer de l'éducateur sportif.
3. EXTRAIT PRINCIPAL DE LA DÉCISION
"Au vu de l'ensemble de ces éléments, les mesures d'interdiction pour une durée de dix ans, non assortie d'un sursis, à compter du 10 mai 2024, dont le point de départ ne prend pas en considération la suspension effective de M. B... depuis le mois de février 2021, de tout exercice des fonctions d'éducateur sportif, vis-à-vis d'athlètes tant majeurs que mineurs, prises par la préfète de la Lozère à l'encontre de M. B..., sont disproportionnées et par suite entachées d'erreur d'appréciation. Elles doivent par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulées." (Décision, point 10)
4. POINTS DE DROIT
- 📋 Portée de l'acquiescement aux faits en cas de carence du défendeur. En application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le défaut de production d'un mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré une mise en demeure entraîne l'acquiescement aux faits exposés dans la requête, sans toutefois dispenser le tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les autres pièces du dossier ni de statuer sur les moyens de droit.
- 🎯 Justification du principe d'une interdiction administrative d'exercer. Des actes déplacés commis lors d'un déplacement sportif envers une pratiquante mineure de 17 ans dont l'entraîneur partageait la chambre, conjugués à l'envoi non consenti de messages ou photographies à caractère pornographique à d'autres lycéennes et à des femmes majeures du secteur sportif sur plusieurs années, constituent des manquements graves justifiant, au titre de la prévention des risques pour la sécurité physique et morale des pratiquants, le prononcé d'une mesure d'interdiction d'exercer sur le fondement des articles L. 212-13 du code du sport et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
- ⚖️ Critères d'appréciation de la proportionnalité de l'interdiction d'exercer. Est disproportionnée et entachée d'erreur d'appréciation l'interdiction préfectorale d'exercer toute fonction d'éducateur sportif pendant dix ans ferme, tant auprès de majeurs que de mineurs, lorsque l'incident le plus grave présente un caractère isolé, que les procédures pénales ont donné lieu à un classement sans suite ou à une absence de suite judiciaire, que l'organe disciplinaire fédéral a écarté la qualification de « violences à caractère sexuel » pour retenir dix ans d'interdiction dont cinq ans avec sursis eu égard à la prise de conscience de l'intéressé et à l'absence d'antécédent judiciaire, et que le point de départ fixé par les arrêtés omet de prendre en compte la suspension effective subie depuis plus de trois ans.
- 👨⚖️ Conséquences de l'annulation au titre du pouvoir d'injonction. L'annulation d'arrêtés d'interdiction d'exercer fondée sur le caractère disproportionné de la mesure n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la restitution immédiate de la carte professionnelle, mais commande uniquement d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier pour prononcer une sanction proportionnée aux manquements commis, en tenant compte des motifs du jugement et de la décision du conseil fédéral d'appel de la fédération française de cyclisme.
Mots clés
interdiction administrative d'exercer les fonctions d'éducateur sportif, sécurité physique et morale des pratiquants, accueil collectif de mineurs, contrôle de proportionnalité de la mesure de police, prise en compte de la suspension effective antérieure, acquiescement aux faits de l'administration défenderesse, classement sans suite pénal, conseil fédéral d'appel de la fédération française de cyclisme, restitution de la carte professionnelle d'éducateur sportif, injonction de réexamen du dossier
NB : 🤖 résumé généré par IA