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Résumé
Dans cette affaire, M. A, un agent sportif dans le domaine du football, a demandé l'annulation de la décision du 11 juin 2021 par laquelle la Commission fédérale des agents sportifs a refusé de lever la suspension de sa licence d'agent sportif et lui a retiré cette licence. M. A a soutenu que la décision attaquée était entachée d'un vice de procédure caractérisé par le défaut d'impartialité de la Commission fédérale des agents sportifs, dès lors qu'un agent sportif en activité et en concurrence directe avec lui siégeait au sein de la commission. Il a également soutenu que la décision méconnaissait les dispositions de l'article L. 222-9 du code du sport.
Le tribunal a jugé que M. A ne pouvait pas se prévaloir de la seule participation d'un agent sportif en activité au sein de la Commission fédérale des agents sportifs pour soutenir que la décision attaquée serait partiale. Il a également considéré que la sanction prononcée à l'encontre de M. A lui interdisant pendant dix ans fermes de bénéficier d'une licence de la FFF était bien au moins équivalente à une mesure de suspension, et que M. A se trouvait dans un des cas d'incapacité visé par le 3° de l'article L. 222-9 du code des sports. Le tribunal a donc rejeté la requête de M. A.
Mots clés
sportif · agents · commission · licence · sanction · requête · fédérale · football · disciplinaire · règlement · requérant · soutenir · fédération · retiré · condamnation