243264
Résumé
En bref
Le Tribunal administratif de Paris, par une ordonnance rendue le 11 décembre 2024, a rejeté la requête en référé déposée par M. et Mme B, agissant pour leur fils mineur A B. Ces derniers demandaient la suspension de l'exécution d'une décision disciplinaire de la Fédération française de sport automobile (FFSA) interdisant leur fils de participer à des compétitions sportives pour une durée totale de 48 mois (36 mois ferme et 12 mois avec sursis). Le tribunal a motivé son rejet sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du Code de justice administrative, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie, la décision ayant déjà été suspendue dans le cadre d'une procédure de conciliation devant le CNOSF.
En détail
Parties impliquées :
Les requérants, M. et Mme B, agissent en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, pilote automobile licencié auprès de la Fédération française de sport automobile (FFSA). La partie défenderesse est la FFSA.
Problème juridique principal :
La question posée au juge des référés concernait l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension immédiate d'une décision disciplinaire prise par la FFSA, en application des articles L. 521-1 et L. 522-3 du Code de justice administrative.
Faits et arguments des parties :
- Par une décision du 23 septembre 2024, notifiée le 15 octobre 2024, le tribunal disciplinaire d'appel de la FFSA a sanctionné A B en lui interdisant pendant 48 mois (36 ferme et 12 avec sursis) toute participation aux compétitions sportives organisées ou autorisées par la fédération, ainsi que tout licenciement ou affiliation à celle-ci.
- Les requérants ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension immédiate de cette décision, invoquant :
- L'urgence liée à la reprise des entraînements prévue en janvier 2025.
- Les conséquences graves sur la carrière sportive d'A B, qui aurait des chances sérieuses de devenir pilote professionnel.
- Des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
- La FFSA a fait valoir que les effets de sa décision disciplinaire avaient déjà été suspendus dans le cadre d'une procédure de conciliation devant le CNOSF, conformément à l'article R. 141-6 du Code du sport.
Motivation du tribunal :
- Fondement juridique : Le tribunal a rappelé les conditions prévues par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, selon lesquelles une mesure de suspension peut être ordonnée si deux conditions cumulatives sont remplies : une urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. En vertu de l'article L. 522-3, le juge peut rejeter une requête sans instruction contradictoire si l'une des deux conditions fait défaut.
- Appréciation concrète de l'urgence : Le tribunal a estimé que l'urgence invoquée par les requérants n'était pas caractérisée. En effet :
- Les effets de la décision disciplinaire avaient été suspendus automatiquement dès l'engagement d'une procédure devant le CNOSF (article R. 141-6 du Code du sport).
- Cette suspension restait en vigueur jusqu'à ce que le conciliateur rende son avis, lequel n'avait pas encore été notifié au jour du jugement.
- Bien que les requérants aient soutenu que cette procédure serait trop lente au regard des échéances sportives imminentes, cette circonstance ne suffisait pas à établir une urgence justifiant une intervention immédiate du juge.
- Conclusion : Le tribunal a conclu que l'absence d'urgence rendait inutile un examen approfondi des moyens soulevés quant à la légalité de la décision contestée. En conséquence, il a rejeté la requête sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du Code de justice administrative.
Extrait de la décision :
"Il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'exécution de la décision contestée [...] a déjà été suspendue dans le cadre de la procédure de conciliation [...] Par suite, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 [...] ne peut être regardée comme remplie."
Points importants et répercussions :
- La décision clarifie l'articulation entre les procédures disciplinaires sportives et les recours administratifs en référé.
- Elle souligne que l'existence d'une procédure parallèle suspendant déjà les effets d'une sanction peut exclure toute urgence justifiant une intervention judiciaire immédiate.
- Cette ordonnance met également en lumière le rôle central du CNOSF dans les litiges sportifs avant tout recours juridictionnel.
Mots clés
Référé-suspension, urgence, doute sérieux sur légalité, CNOSF, code du sport, article L. 521-1 CJA, article R. 141-6 code du sport, conciliation sportive, fédération sportive, sanctions disciplinaires